Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1970, 69-13.297, Publié au bulletin

  • Personnalité distincte de celle de ses membres·
  • Nombre de parts possedees par le gerant·
  • Société a responsabilité limitee·
  • Personnalité morale·
  • Gerant minoritaire·
  • Société en général·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Assujettis·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La personnalite morale d’une sarl etant juridiquement independante et distincte de celle de ses membres et la presomption d’interposition de personnes contenue dans l’article 242-8. Du code de la securite sociale ne pouvant etre etendue, les juges du fond peuvent estimer que le fait que le gerant d’une sarl, proprietaire de quelques parts seulement est egalement le gerant d’une autre sarl detenant la majorite du capital social de sa filiale ne suffit a lui conferer la qualite de gerant majoritaire de cette societe des lors qu’il n’est que minoritaire dans la societe porteuse de parts.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 déc. 1970, n° 69-13.297, Bull. civ. V, N. 705 P. 577
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-13297
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 705 P. 577
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er juin 1969
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale 242-8
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983927
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que la caisse primaire d’assurance maladie de la region parisienne fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que

X…

Devait etre assujetti au regime general de la securite sociale du chef de ses fonctions de gerant salarie minoritaire de la sarl gregoire x… publicite au motif que la caisse primaire ne saurait serieusement soutenir qu’il devait etre considere comme majoritaire parce qu’il etait egalement gerant de la sarl biep detenant la majorite du capital social de la premiere societe, seule devait etre prise en consideration la position statutaire du gerant comme porteur de parts par lui-meme, son conjoint et ses enfants mineurs non emancipes;

Alors qu’il resulte de l’article 242-8 du code de la securite sociale, qui distingue formellement la possession des parts de leur propriete, que, pour apprecier la qualite de majoritaire d’un gerant ou d’un college de gerance, il convient de tenir compte des parts possedes par le gerant ou le college de gerance et non pas des seules parts dont l’un ou l’autre est proprietaire, que le representant d’une societe porteuse de parts sociales, qui exerce librement le droit de vote et d’administration que comportent ces parts doit en etre considere comme le possesseur et que la cour n’a pas recherche, si, comme le soutenait la caisse primaire,

X…

, en sa qualite de, gerant de la societe biep et en vertu des statuts de cette societe, exercait les pouvoirs attaches aux parts que la dite societe detenait dans sa filiale la societe gregoire x… publicite et par suite etait possesseurs de ces parts au sens de l’article 242-8eme precite;

Mais attendu que les juges du fond ont constate que le capital de la sarl gregoire x… publicite etait repartie depuis le 6 septembre 1956 entre dame y… pour 10 parts;

X…

Gerant pour 10 parts et la sarl biep pour 180 parts;

Que

X…

Etant egalement gerant de cette derniere societe, la caisse primaire d’assurance maladie avait conteste son affiliation au regime general de la securite sociale en qualite de gerant minoritaire de la sarl, gregoire x… publicite, parce qu’il devait etre considere comme possedant lui-meme les parts de la societe biep associee, dont il exercait les pouvoirs;

Que la personnalite morale de la societe biep porteuse de parts etant juridiquement independante et distincte de celle de ses membres et ayant ete releve que

X…

En etait gerant minoritaire avec des pouvoirs d’administration et n’y detenait que 133 parts sur 300, les juges du fond, en l’absence de preuve d’interposition de personne, et la presomption contenue dans l’article 242-8eme ne pouvant etre etendue, ont pu estimer que

X…

N’etait pas gerant majoritaire de la sarl georges x… publicite et qu’il convenait de debouter la caisse de sa contestation;

Que le moyen ne peut etre accueilli;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 2 juin 1969 par la cour d’appel de paris

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité sociale.
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1970, 69-13.297, Publié au bulletin