Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1970, 69-12.788, Publié au bulletin

  • Location d'un vehicule automobile·
  • Défaut d'autorisation paternelle·
  • Location de vehicule automobile·
  • Absence d'autorisation du pere·
  • 2) contrats et obligations·
  • ) contrats et obligations·
  • 1) administration légale·
  • ) administration légale·
  • Location sans chauffeur·
  • Nullité pour incapacite

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Doit etre rejete le pourvoi forme contre un arret declarant qu’une entreprise de location de voitures ne commet aucune faute en louant un vehicule a un mineur demuni d’autorisation paternelle, des lors que la cour d’appel constate que le mineur etait titulaire du permis de conduire et disposait des sommes necessaires pour le depot de garantie. le contrat de location de voitures passe entre une entreprise specialisee et un mineur non emancipe ne necessite aucune forme speciale et ne peut etre annule en raison de l’incapacite du contractant mais seulement pour cause de lesion.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 nov. 1970, n° 69-12.788, Bull. civ. I, N. 294 P. 241
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-12788
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 294 P. 241
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1968
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006984134
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe les quatre g, specialisee dans la location des voitures sans chauffeur, a loue pour trois jours une voiture automobile austin 1100 a philippe x…, alors mineur ;

Que le vehicule s’etant deporte sur la route apres un derapage, a ete gravement endommage ;

Que sur l’action en remboursement engagee par la societe les quatre g, x…, a ete condamne au paiement des reparations necessitees par les dommages causes a la voiture ;

Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir admis que la societe les quatre g n’avait pas commis de faute en louant une automobile a un mineur, sans l’autorisation paternelle, meme si ce mineur etait titulaire d’un permis de conduire ;

Que les « defectuosites » constatees sur le vehicule loue etaient par elles-memes de nature a engager la responsabilite de la societe et avaient pu exercer une influence sur l’accident ;

Qu’enfin, meme si la societe n’etait pas tenue de proposer une assurance tous risques, elle avait le devoir de conseiller utilement le jeune x… a cet egard ;

Mais attendu qu’ayant constate que philippe x… etait titulaire du permis de conduire et qu’il disposait des fonds suffisants pour le depot de garantie, l’arret attaque a pu en deduire que la societe n’avait pas commis de faute en louant une voiture a un mineur ;

Qu’en soulignant ensuite que si le compteur kilometrique et le compteur de vitesse de la voiture austin ne fonctionnaient pas, « il n’etait pas etabli que cette defectuosite ait eu une relation de cause a effet avec l’accident » et qu’enfin la societe les quatre g « n’avait aucune obligation de procurer a x… une assurance tous risques, au lieu de l’assurance aux tiers stipulee dans la convention », il a legalement justifie sa decision ;

Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir refuse de constater la nullite d’un contrat conclu par un mineur non emancipe, au pretexte que la lesion ne serait pas etablie, alors que le loueur de voitures n’ayant nullement entendu deduire la validite pretendue de ce contrat de l’absence de lesion, les juges d’appel ne pouvaient exceder les limites du litige determinees par les conclusions des parties, alors, enfin, qu’a raison de sa nature et de son objet, le contrat litigieux etait nul, sans qu’il fut necessaire au mineur d’etablir l’existence d’une lesion ;

Mais attendu qu’en enoncant : « qu’un contrat passe malgre son incapacite par un mineur non emancipe, n’est nul que si le mineur a subi une lesion resultant de l’acte lui-meme » et qu’en l’espece la lesion n’etait pas etablie, les juges d’appel qui n’ont pas excede les limites du litige ou la question de la validite du contrat avait ete formellement posee, ont a bon droit admis que l’acte de location litigieux, a l’egard duquel aucune forme speciale n’etait prescrite, ne pouvait etre attaque pour cause d’incapacite mais seulement pour cause de lesion ;

D’ou il suit que le moyen est sans fondement ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 20 novembre 1968, par la cour d’appel de paris

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