Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 octobre 1971, 70-13.035, Publié au bulletin
CA Riom 17 février 1970
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CASS
Cassation 20 octobre 1971

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'entrepreneur

    La cour d'appel a déclaré l'entreprise responsable sur la base de la présomption de garde de l'ouvrage, mais la Cour de cassation a estimé que cette présomption n'était pas suffisamment justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait la responsabilité de l'entreprise Civade et Guillot pour des dommages causés à l'immeuble de la veuve Laberine, invoquant l'article 1384, alinéa 1er, du code civil. L'arrêt d'appel avait déclaré l'entreprise responsable en se basant sur le fait que la construction était à l'origine des désordres, sans examiner si l'entreprise avait un pouvoir de direction et de contrôle sur l'ouvrage. La Cour de cassation casse l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision sur la notion de garde. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 oct. 1971, n° 70-13.035, Bull. civ. III, N. 505 P. 360
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-13035
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 505 P. 360
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 17 février 1970
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 1) 22/12/1958 Bulletin 1958 I N. 576 P. 470 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1384 AL. 1
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006986593
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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