Cassation 20 octobre 1971
Résumé de la juridiction
Est sans base legale l’arret qui, pour condamner, sur le fondement de l’article 1384 alinea 1er du code civil, l’entrepreneur a reparer les dommages causes a l’immeuble voisin de l’edifice qu’il a eleve, pour le compte d’autrui, se borne a enoncer que "jusqu’a la construction", sans s’expliquer sur les circonstances d’ou il resulterait qu’il avait sur la chose meme qui aurait cause le dommage un pouvoir effectif, autonome et reellement independant de direction et de controle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 oct. 1971, n° 70-13.035, Bull. civ. III, N. 505 P. 360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-13035 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 505 P. 360 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 17 février 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986593 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. FABRE |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1384, alinea 1er, du code civil ;
Attendu que pour declarer responsable, sur le fondement du texte susvise, des dommages subis par l’immeuble de veuve laberine, l’entreprise civade et guillot, qui a eleve sur le terrain voisin et pour le compte de beauchaix un edifice important, l’arret attaque se borne a enoncer "que jusqu’a la reception, c’est l’entrepreneur qui demeure le gardien responsable de l’ouvrage dont il assure la construction ;
Que c’est le fait meme de la construction qui a entraine les desordres ;
Qu’il n’est meme pas allegue qu’ils se soient manifestes posterieurement a la reception ;
Que civade et guillot etaient donc presumes responsables de tous les dommages dont leur construction etait l’instrument" ;
Qu’en statuant de la sorte, sans s’expliquer sur les circonstances d’ou il resulterait que civade et guillot avaient sur la chose meme qui aurait cause le dommage un pouvoir effectif, autonome et reellement independant, de direction et de controle, la cour d’appel , qui n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle sur la notion de garde ainsi retenue, n’a pas legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 17 fevrier 1970 entre les parties, par la cour d’appel de riom ;
Remet , en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de lyon.
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