Cassation 9 juin 1971
Résumé de la juridiction
L’indication de la date a laquelle un jugement ou un arret a ete rendu constitue une formalite substantielle. La contradiction entre les mentions relatives a la date equivaut a l’absence de date. Encourt donc la cassation, l’arret dont la date mentionnee liminairement et celle indiquee in fine different d’un jour, de telles mentions ne permettant pas de savoir a quelle date la decision a ete rendue.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 juin 1971, n° 70-11.155, Bull. civ. II, N. 208 P. 148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-11155 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 208 P. 148 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 1969 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985321 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BOULBES |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUTEMAIL |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 116 du code de procedure civile ;
Attendu que l’indication de la date a laquelle un jugement ou un arret a ete rendu constitue une formalite substantielle ;
Que la contradiction entre les mentions relatives a la date equivaut a l’absence de date ;
Attendu que l’arret attaque mentionne liminairement : « a l’audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent soixante neuf, la cour d’appel de toulouse a rendu l’arret suivant » ;
Qu’il enonce in fine : « ainsi juge et prononce a l’audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent soixante-neuf » ;
Que ces mentions contradictoires ne permettent pas de savoir a quelle date l’arret a ete rendu ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arret rendu le 28 ou le 29 octobre 1969 entre les parties, par la cour d’appel de toulouse ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de pau.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Attaque ·
- Justification
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Examen ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Débats
- Publicité des débats ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Venezuela ·
- Question ·
- Partie civile ·
- Mise en examen ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Personnes ·
- Opinion publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Importance des obligations non exécutées par les parties ·
- Inexécution par le vendeur de ses obligations ·
- Malfaçon non décelable à la livraison ·
- Refus de l'acquéreur de payer le prix ·
- Exception non adimpleti contractus ·
- Non conformité de la marchandise ·
- Constatations nécessaires ·
- Contrats et obligations ·
- Contrat synallagmatique ·
- Gravité suffisante ·
- Vente commerciale ·
- Résolution ·
- Cuir ·
- Branche ·
- Tribunaux de commerce ·
- Malfaçon ·
- Acheteur ·
- Inexecution ·
- Livraison ·
- Obligation ·
- Vendeur ·
- Relever
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Préjudice subi par une société ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Réparation nécessaire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Préjudice économique ·
- Clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Rachat ·
- Clause de non-concurrence ·
- Java ·
- Clause ·
- Acte
- Inéligibilité ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Interdiction professionnelle ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Abus de confiance ·
- Escroquerie ·
- Faux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Radiation ·
- Pension d'invalidité ·
- Banque ·
- Assurance privée ·
- Cour de cassation ·
- Rente ·
- Pourvoi ·
- Revenu ·
- Fait
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- 1) concurrence déloyale ou illicite ·
- ) concurrence déloyale ou illicite ·
- Interdiction d'utiliser une marque ·
- Concurrence déloyale ou illicite ·
- Atteintes portées à la marque ·
- Constatations suffisantes ·
- 2) marques de fabrique ·
- ) marques de fabrique ·
- Conditions ·
- Existence ·
- Préjudice ·
- Sanctions ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque déposée ·
- Achat ·
- Détournement de clientèle ·
- Cour d'appel ·
- Véhicule ·
- Appel ·
- Concessionnaire ·
- Dommages-intérêts
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Audit ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller
- Employeur ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Observation ·
- Assurance maladie ·
- Réception ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.