Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 janvier 1971, 69-12.998, Publié au bulletin
CA Paris 5 mars 1969
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CASS
Rejet 6 janvier 1971

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la vie privée par publication non autorisée

    La cour a constaté que l'article relatait des faits se rapportant à la vie privée de Gunther X..., causant un préjudice, et que sa tolérance passée envers la presse ne pouvait pas être interprétée comme une autorisation permanente de publier des informations le concernant.

  • Accepté
    Atteinte aux droits de la personne sur son image

    La cour a jugé que la publication non autorisée de portraits de Gunther X... constituait une atteinte à ses droits sur son image, en précisant que la présomption d'autorisation tacite ne s'appliquait pas dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt confirmatif ayant condamné la société Presse-Office à verser des dommages et intérêts à Gunther X pour atteinte à sa vie privée. Le moyen unique invoqué soutenait que l'article incriminé ne faisait que compiler des faits publiés antérieurement avec l'autorisation de X, et que la publication de portraits ne constituait pas une atteinte à son image. La Cour de cassation rejette le moyen, considérant que l'article portait atteinte à la vie privée de X et que la publication non autorisée des portraits constituait également une violation de ses droits. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 janv. 1971, n° 69-12.998, Bull. civ. II, N. 6 P. 4
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-12998
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 6 P. 4
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 mars 1969
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006984227
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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