Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 1971, 69-13.273, Publié au bulletin

  • Actes emanant de la personne a qui on l'oppose·
  • Commencement de preuve par ecrit·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 1347 du code civil, en exigeant une condition non prevue par la loi, la decision qui, pour debouter une partie de sa demande de remboursement d’une creance, releve qu’aucun des documents produits par le creancier au titre de commencement de preuve par ecrit ne pouvait etre retenu pour emanant du debiteur puisque ces pieces n’etaient pas signees par celui-ci.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 janv. 1971, n° 69-13.273, Bull. civ. I, N. 34 P. 26
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-13273
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 34 P. 26
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 mai 1969
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/07/1955 Bulletin 1955 I N. 292 P. 244 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 17/01/1961 Bulletin 1961 I N. 41 (1) P. 33 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1347 AL 2
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006984121
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 1347 du code civil, attendu qu’aux termes de l’alinea 2 de ce texte, un commencement de preuve par ecrit est tout acte par ecrit qui est emane de celui contre lequel la demande est formee et qui rend vraisemblable le fait allegue ;

Attendu que viguie ayant soutenu que le nestour qu’il avait charge du recouvrement d’une creance, en avait encaisse le montant, la cour d’appel l’a deboute de sa demande en remboursement, au motif qu’aucun des documents communiques par viguie a titre de commencement de preuve par ecrit ne pouvait etre tenu pour emanant de le nestour, la carte de visite de celui-ci et la feuille de papier jointe a cette carte n’etant pas signees dudit le nestour ;

Qu’en exigeant ainsi une condition non prevue par la loi, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu, le 13 mai 1969, par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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