Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 avril 1971, 69-12.216, Publié au bulletin

  • Contrat d'exclusivite conclu avec une société petroliere·
  • Motifs contradictoires sur l'accord des parties·
  • Achats de carburants et lubrifiants·
  • Modification de cet arrete·
  • Contrats et obligations·
  • Livraisons echelonnees·
  • Contrat d'exclusivite·
  • Jugements et arrêts·
  • Accord des parties·
  • Contrat posterieur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’arret qui, a la suite de l’intervention en 1963 d’un arrete reglementant les prix, ne resilie la convention de vente exclusive de carburants consentie a un pompiste par une societe petroliere, sous l’empire d’un precedent arrete de 1952, qu’a compter du 30 septembre 1967 est entache de contradiction des lors qu’il retient d’une part que les achats de carburants faits par le pompiste apres la publication du nouvel arrete aux prix fixes par l ’ancien ne permettaient pas d’estimer qu’il etait d’accord pour continuer a executer la convention en appliquant ces prix, et declare d’autre part que jusqu’au 30 septembre 1967, date de l ’introduction d’une instance en resiliation de la convention, il avait passe et regle ses commandes sans reserves, ce qui impliquait une acceptation de ces prix.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 avr. 1971, n° 69-12.216, Bull. civ. IV, N. 113 P. 107
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-12216
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 113 P. 107
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 4 mars 1969
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 03/03/1970 Bulletin 1970 IV N. 84 P. 78 (CASSATION). CF .Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 03/03/1970 Bulletin 1970 IV N. 85 P. 79 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 03/03/1970 Bulletin 1970 IV N. 83 P. 77 (CASSATION) .
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 03/03/1970 Bulletin 1970 IV N. 84 P. 78 (CASSATION). CF .Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 03/03/1970 Bulletin 1970 IV N. 85 P. 79 (CASSATION)
Textes appliqués :
Arrêté 1952-10-28

Arrêté 1963-05-27

Code civil 1134

Code civil 1583

Code civil 1591

LOI 1810-04-20 ART. 7

Dispositif : Cassation partielle Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006984540
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que, par convention du 5 aout 1960, la societe provencale des petroles (spp) a pris l’engagement de preter du materiel et de l’argent a locatelli pour l’exploitation par celui-ci d’une station de vente au detail de carburants ;

Qu’en contrepartie locatelli s’engageait a s’approvisionner en carburants, exclusivement pendant quinze ans, aupres de la spp ;

Que cette convention, qui ne contenait, comme allusion aux prix, que la stipulation selon laquelle les carburants seraient payes au « prix pompiste de marque au cours du jour de chaque livraison », a ete executee d’abord sous le regime d’un arrete du 28 octobre 1952, pris en application de l’ordonnance du 30 juin 1945 et selon lequel le prix limite de vente par les distributeurs aux pompistes detaillants resultait de l’addition d’un certain nombre d’elements auxquels s’ajoutait une marge de distribution, tandis que le prix limite de vente par les pompistes resultait de l’addition d’une marge, autorisee en leur faveur, a leur prix reel d’achat ;

Que si le distributeur et le pompiste avaient ainsi chacun sa marge propre avec chacun la possibilite de la diminuer, ils avaient en l’espece toujours ete d’accord jusqu’a l’intervention de l’arrete du 27 mai 1963, applicable a partir du 1er octobre de la meme annee, pour que le prix de vente des carburants par la spp fut fixe au prix maximum ;

Que le nouvel arrete ne fixant plus que le prix limite de vente aux consommateurs et realisant ainsi une fusion des deux marges, locatelli demanda n vain a la spp une libre discussion des nouvelles conditions de facturation et, le 21 juin 1967, insista pour que cette societe lui fit connaitre sa position definitive a ce sujet ;

Qu’aucun accord n’etait intervenu, il assigna la spp, le 30 septembre 1967 pour voir declarer caduque la convention ;

Que la cour d’appel en a prononce la resiliation a compter du 30 septembre 1967 ;

Attendu que pour en decider ainsi l’arret retient essentiellement que par suite de la fusion des marges realisee par le nouvel arrete, les prix du bareme du comite professionnel du petrole n’etaient plus fixes, pour la vente des carburants, par le grossiste au detaillant, en fonction du plafond de la marge reglementaire du grossiste dans la reglementation anterieure qui reservait au pompiste de marque une autre marge, que le prix, tel que les parties l’avaient pris en consideration sous la denomination de prix pompiste de marque, n’existait donc plus, que sa disparition a rendu impossible toute reference au cours du jour de chaque livraison, ce qui avait ete cependant un element essentiel et determinant de l’accord des parties, que, par voie de consequence, a ete rendue impossible l’execution de la convention a moins d’une renonciation des parties au benefice de cette reference, que si locatelli a continue a passer des commandes de carburants et a les regler aux prix de factures qui correspondaient au bareme du comite professionnel du petrole, chacun de ces achats elementaires ne concernait que les carburants qui en faisaient l’objet et les circonstances de fait de la cause ne permettent pas d’attribuer a locatelli la volonte de modifier pour tous ses achats ulterieurs la reference prevue dans la convention pour la determination du prix et de renoncer a se prevaloir desormais de cette reference ainsi que des consequences de sa disparition ;

Que, par sa lettre du 21 juin 1967, il n’a cependant pas manifeste une volonte definitivement arretee de ne plus continuer a l’avenir a accepter des derogations aux conditions d’application de la convention puisqu’il demandait a la spp de lui faire connaitre sa position definitive au sujet de la libre discussion des conditions de facturation a laquelle il pretendait, que jusqu’a l’introduction de l’instance les commandes de carburants ont ete faites et reglees sans reserves, ce qui laisse supposer que locatelli continuait a accepter les memes derogations, que c’est seulement par l’exploit d’assignation du 30 septembre 1967 que le refus de locatelli a ete exprime a la spp ;

Que c’est donc a cette date que doit etre prononcee la resiliation de la convention ;

Attendu qu’ayant ainsi, d’une part, retenu que les achats elementaires de carburants, faits par locatelli, apres la publication de l’arrete du 27 mai 1963, aux prix de factures correspondant au bareme du comite professionnel du petrole, ne permettaient pas d’estimer qu’il etait d’accord pour continuer a executer la convention en appliquant ces prix, et, d’autre part, declare que jusqu’au 30 septembre 1967, date de l’introduction de l’instance, il avait passe et regle ses commandes sans reserves et que cela laissait supposer que jusqu’a ce jour, il avait continue a accepter ces prix, la cour d’appel a entache sa decision de contradiction ;

Par ces motifs : casse et annule, en ce qu’il a prononce, a compter du 30 septembre 1967, la resiliation de la convention du 5 aout 1960, l’arret rendu le 5 mars 1969 entre les parties, par la cour d’appel de nimes ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen.

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