Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mars 1971, 70-11.584, Publié au bulletin

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  • Usage personnel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant releve qu’un ouvrier, qui devait installer une antenne de television chez un client de son employeur, avait recu la veille, de celui-ci, l’ordre de s’abstenir de le faire ou de se livrer a un travail analogue rendu dangereux par la neige ou le gel, qu’il s ’etait cependant rendu, avec la camionnette de l’employeur, dont il avait la cle, chez un de ses parents pour y chercher des objets destines a son usage personnel, qu’il avait propose a ce parent de mettre en place chez lui l’antenne destinee au client et qu’en depit des observations de son parent, il etait monte sur le toit de l ’immeuble et avait fait une chute mortelle, avant l’heure a laquelle il devait commencer son travail, les juges du fond peuvent estimer que le fait que l’antenne aurait ete facturee au client si elle avait ete posee chez lui n’etait pas de nature a conferer un caractere professionnel a cet accident survenu a un moment ou l ’ouvrier, utilisant la camionnette de l’entreprise et l’antenne dont il assumait simplement le depot et agissant pour son propre compte, ne se trouvait pas au lieu ni au temps de son travail, et s’etait soustrait a l’autorite et a la surveillance de son employeur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 mars 1971, n° 70-11.584, Bull. civ. V, N. 232 P. 194
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-11584
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 232 P. 194
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 février 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 21/02/1963 Bulletin 1963 IV N.188 P.153 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 21/06/1962 Bulletin 1962 IV N.590 P.480 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 21/11/1957 Bulletin 1957 IV N.1095 P.780 (REJET)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006984769
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que x…, livreur-installateur au service de la societe radio-convention, qui, le 2 decembre 1964, a 7 heures 55, procedait a la pose d’une antenne sur le toit de l’habitation de son cousin, y…, a fait une chute et a ete mortellement blesse ;

Que la caisse primaire d’assurance maladie de la region parisienne ayant reconnu a cet accident le caractere d’un accident du travail, l’arret attaque a declare bien fonde le recours forme par l’employeur contre cette decision ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue au motif que lors de l’accident x… installait chez son parent une antenne initialement destinee a un client de la societe, nomme z…, et se trouvait en un lieu et a une heure qui n’etaient pas connus de ladite societe, pour effectuer ce travail ignore d’elle et qu’elle aurait interdit, dans de telles circonstances de temps et de lieu, si elle l’avait connu, alors que dans des conclusions demeurees sur ce point, sans reponse, la caisse avait fait valoir que la societe acceptait de faire installer des antennes a la convenance des clients, avant ou apres les heures de service ;

Qu’il etait admis que x… pouvait prendre, de son propre chef, un rendez-vous avec un client en vue de la pose d’une antenne ;

Que la societe en etait informee dans la mesure ou l’interesse retirait du magasin le materiel necessaire a l’installation projetee et que la societe reconnaissait que si x… avait pu terminer l’installation de l’antenne qui appartenait a la societe, il aurait ete dans l’obligation de rendre compte de l’usage de cette antenne qui aurait ete facturee, par la societe, a y… ;

Que des lors, ce dernier devait etre considere comme un client de la societe et que x… travaillait bien, au moment de l’accident dans l’interet et au seul profit de la societe radio-convention ;

Qu’il resultait de ces circonstances que, meme si l’interesse avait agi a l’insu de son employeur ou en enfreignant ses ordres, il continuait a agir dans le cadre du contrat de travail qui le liait a celui-ci et n’accomplissait pas un acte personnel independant de l’emploi et detachable de la fonction ;

Mais attendu que les juges du fond relevent que x… qui devait installer le 2 decembre 1964 une antenne chez z…, client de son employeur, avait recu, la veille, de celui-ci, l’ordre de s’abstenir de le faire ou de se livrer a un travail analogue rendu dangereux par la neige ou le gel ;

Qu’il avait le 1er decembre, avise z… de ce contretemps ;

Que le 2 decembre, avant 7 heures du matin, il s’etait rendu, avec la camionnette de la societe radio-convention, dont il avait la clef, chez son cousin y… pour chercher des panneaux de menuiserie destines a son usage personnel ;

Qu’il avait propose a son parent de mettre en place, chez lui, l’antenne destinee a z… et qui etait restee dans la camionnette ;

Qu’en depit des observations de y…, il etait monte sur le toit de l’immeuble et avait fait une chute qui avait entraine son deces a 7 heures 55 ;

Qu’ils observent que x… qui devait prendre son travail seulement a 9 heures 30, avait utilise a l’insu de son employeur, la camionnette de l’entreprise et l’antenne dont il assumait seulement le depot, et avait agi pour son propre compte ;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations, les juges du fond ont pu estimer que le fait que l’antenne qui devait etre installee chez z…, aurait ete facturee a y…, si elle avait ete posee chez lui, n’etait pas de nature a conferer un caractere professionnel a l’accident survenu a un moment ou x… ne se trouvait pas au lieu ni au temps du travail et s’etait soustrait a l’autorite et a la surveillance de son employeur ;

D’ou il suit qu’en declarant bien fonde le recours forme par la societe radio-convention contre la decision de la caisse, la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions, a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 fevrier 1970 par la cour d’appel de paris

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