Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 avril 1971, 70-20.045, Publié au bulletin

  • Personne n'occupant pas les lieux et ne payant pas le loyer·
  • Appréciation souveraine des juges du fonds·
  • Caractère frauduleux des faits allegues·
  • Location sans caractère sérieuxx·
  • Bail avec faculte de cession·
  • Conditions d'application·
  • Preneur dans les lieux·
  • Domaine d'application·
  • Location sérieuxse·
  • Location fictive

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’etat d’une convention par laquelle des coproprietaires donnent un appartement a bail a l’un deux, dans les conditions de l ’article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, avec faculte de cession, les juges, constatant, que le locataire n’avait pas meuble les lieux, disposait d’un autre logement et ne payait pas de loyer, peuvent estimer, a la demande du cessionnaire de ce bail, que la location initiale, sans caractere serieux, n’a ete consentie que pour permettre aux coproprietaires de conclure ulterieurement, en vertu de l’article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, un nouveau bail non regi par les dispositions de cette loi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 avr. 1971, n° 70-20.045, Bull. civ. III, N. 257 P. 184
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-20045
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 257 P. 184
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 1969
Textes appliqués :
LOI 1948-09-01 ART. 3 TER
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985007
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que, des enonciations de l’arret confirmatif attaque il ressort que les consorts z…, y… d’un immeuble a usage d’habitation construit anterieurement au 1er septembre 1948, en ont donne un appartement en location a l’un d’eux, dame z…, en vertu d’un bail date du 22 juin 1964, considere comme substitue a un precedent bail en sa faveur et conclu pour une duree de six annees dans les conditions de l’article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 avec faculte de cession ;

Que, des le 1er juillet 1964, dame z… cedait ledit bail a demure, lequel l’a cede quelques mois plus tard a dame x… ;

Attendu que les consorts z… font grief audit arret d’avoir ecarte l’application de l’article 3 ter, alors, selon le moyen, qu’il appartenait a dame x… d’apporter la preuve qu’ils avaient agi par fraude, et que la cour d’appel ne pouvait fonder sa decision « sur de simples hypotheses denaturant les elements de la cause et contraires aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 » ;

Mais attendu que, par motifs tant propres qu’adoptes, les juges d’appel appreciant souverainement la valeur probante des elements que dame x… leur a soumis, relevent "que les deux conventions initiales n’ont eu comme parties contractantes que les seuls y…, lequels avaient un interet commun evident, que le bail de six ans, date du 22 juin 1964, n’a ete enregistre que le 4 juillet 1964 alors que la veuve z… avait deja cede les droits locatifs qu’elle tenait de ce bail a demure, par acte du 1er juillet 1964 enregistre le meme jour ;

Qu’a l’huissier de justice commis aux fins de constat, celui-ci a declare que, visitant le local avant de contracter, il avait constate que les lieux etaient depourvus de meubles ainsi que d’appareils sanitaires et que le gaz et l’electricite etaient coupes ;

Que veuve z… a reconnu devant le meme huissier que lesdits lieux qu’elle aurait habites d’avril a juillet 1964 n’etaient meubles que d’une table, deux chaises et un divan, que l’electricite n’y etait pas installee, qu’elle disposait a la meme epoque d’un autre logement a la meme adresse et enfin qu’elle n’avait pas paye de loyer" ;

Que l’arret constate encore que deux autres locataires ont declare « que dame z… n’avait jamais habite l’appartement litigieux, mais qu’elle habitait dans un autre corps de batiments » ;

Attendu que de ces constatations, sans denaturer aucun document ni emettre d’hypotheses, la cour d’appel a pu deduire « que la location initiale n’avait pas un caractere serieux et que les y… ne l’avaient consentie a l’un d’eux que pour pouvoir ulterieurement conclure, en vertu de l’article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 un nouveau bail non regi par les dispositions de cette loi » ;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre retenu ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 30 octobre 1969, par la cour d’appel de paris.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 avril 1971, 70-20.045, Publié au bulletin