Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 avril 1971, 70-10.194, Publié au bulletin

  • Perte par tuberculose des bovides·
  • Article 1773 du code civil·
  • Cas fortuit extraordinaire·
  • Restitution des animaux·
  • Tuberculose des bovides·
  • Charge de la preuve·
  • Charge de la perte·
  • Perte d'un cheptel·
  • Perte du cheptel·
  • 1) baux ruraux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dans le bail a cheptel, la perte du cheptel, meme totale et par cas fortuit, est en entier pour le preneur en vertu de l’article 897 du code rural, s’il n’y a pas convention contraire. C’est au preneur qu’il appartient de faire la preuve de la faute des bailleurs dans la contamination du cheptel. la tuberculose des bovides, previsible et frequente, ne constitue pas un cas fortuit extraordinaire qui, aux termes de l ’article 1773 du code civil, reste a la charge du bailleur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 avr. 1971, n° 70-10.194, Bull. civ. III, N. 261 P. 187
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-10194
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 261 P. 187
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 7 octobre 1969
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 03/01/1952 Bulletin 1952 IV N. 8 P. 5 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1773

Code rural 897

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985011
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que de l’arret attaque il resulte que, le 20 novembre 1965, les epoux y… ont donne en location aux epoux x… une exploitation agricole comportant un troupeau bovin ;

Que, le 5 decembre 1965, une vache remise par les bailleurs aux preneurs a presente une reaction positive a la tuberculine et a ete aussitot remplacee par les epoux y… ;

Qu’en avril 1966, une autre z… a ete atteinte de tuberculose ;

Que malgre la desinfection de l’etable et le changement de composition du troupeau, 14 betes ont ete atteintes par la maladie en fevrier 1967, une en juin 1967 et 7 autres au mois de decembre suivant, de telle sorte que 16 animaux ont du etre vendus a vil prix ;

Attendu qu’il est fait grief audit arret, confirmatif, d’avoir decide que les epoux x… supporteraient seuls les consequences de la perte du cheptel, alors, selon le pourvoi, que « l’existence d’une presomption de contamination resulte de l’article 30 de l’arrete du 14 aout 1963, aux termes duquel une etable est declaree infectee notamment dans le cas ou la constatation d’une reaction tuberculine sur un bovin a ete effectuee », que, comme le faisaient valoir les epoux x… dans leurs conclusions laissees sans reponse, cette presomption joue contre les epoux y…, « puisqu’il etait etabli que la vache montagne etait contaminee lors de la prise d’effet du bail, et a bien pour effet de renverser, la charge de la preuve » et que, « le deuxieme cas de tuberculose ayant ete constate des le 30 mars 1966 sur la z… blanchette, soit un peu plus de trois mois apres le premier, et non quatorze mois apres, les juges d’appel ont denature les faits de l’espece et le rapport du second expert » ;

Mais attendu, d’abord, qu’apres avoir rappele qu’en vertu des dispositions de l’article 897 du code rural, la perte du cheptel, meme totale et par cas fortuit, est en entier pour le preneur s’il n’y a convention contraire, la cour d’appel, repondant aux conclusions pretendument delaissees, a estime a bon droit qu’aucune presomption de contamination ne resultait des textes invoques par les epoux x… et a souverainement decide qu’ils n’apportaient pas la preuve de la faute des bailleurs dans la contamination du cheptel ;

Attendu, en second lieu, que les juges du fond n’ont denature aucun des documents de la cause en enoncant qu’il ne pouvait etre etabli que la z… fournie par les bailleurs « etait atteinte de lesions assurant la contagion » et « qu’on peut penser que si cette bete etait a l’origine de l’infection du troupeau, cette infection se serait produite assez rapidement et non quatorze mois apres » ;

Et, sur le second moyen : attendu que le pourvoi reproche encore a l’arret de n’avoir pas repondu aux conclusions des fermiers selon lesquelles « le caractere imprevisible du cas fortuit ne decoulait pas de la nature du fleau qui s’etait abattu sur le cheptel mais de l’ampleur de ses consequences » ;

Mais attendu que la cour d’appel, ayant declare que « la tuberculose des bovides est eminemment previsible, et, en fait, frequente », en a deduit exactement qu’il ne s’agissait pas, en l’espece, « d’un cas fortuit extraordinaire » qui, aux termes de l’article 1773 du code civil, reste a la charge du bailleur ;

Qu’elle a, par ce seul motif, legalement justifie sa decision ;

D’ou il suit que le second moyen n’est pas mieux fonde que le premier ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 8 octobre 1969, par la cour d’appel de limoges.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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