Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 mars 1971, 69-12.503, Publié au bulletin

  • Reconnaissance des droits par le débiteur du passage·
  • Comportement du proprietaire du fonds servant·
  • Rectification d'une erreur de qualification·
  • Obligation de juger dans leurs limites·
  • Destination du pere de famille·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Aveu extra-judiciaire·
  • Fondement juridique·
  • Jugements et arrêts·
  • Action en justice

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

LES JUGES DU FOND, QUI ONT QUALITE POUR CONFERER A LA DEMANDE DONT ILS SONT SAISIS SON VERITABLE FONDEMENT JURIDIQUE, PEUVENT DONC RECONNAITRE UN DROIT DE PASSAGE PAR TITRE A UNE PARTIE QUI AVAIT INVOQUE UNE SERVITUDE DE PASSAGE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE.

Aucune disposition de la loi ne subordonne la preuve d’une servitude de passage à la production d’un acte écrit ; cette preuve peut résulter de la connaissance de ce droit par celui qui doit le passage.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 mars 1971, n° 69-12.503, Bull. civ. III, N. 176 P. 128
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-12503
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 176 P. 128
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 19 février 1969
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 23/03/1966 Bulletin 1966 I N. 206 (1) P. 158 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 03/07/1969 Bulletin 1969 III N. 550 P. 411 (CASSATION). (2)
Textes appliqués :
Code civil 691

Code civil 686

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985028
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que la cour d’appel, saisie par les epoux x… de l’action tendant a faire dire que grando ne beneficiait pas d’un passage sur leur propriete, a declare qu’une servitude conventionnelle avait ete creee au profit du fonds de ce dernier ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque, d’en avoir ainsi decide, alors que grando n’aurait fait etat dans ses conclusions que d’une servitude par destination du pere de famille ;

Mais attendu qu’ayant admis, en des appreciations de fait non discutees par le pourvoi, que grando avait, avec l’accord et la participation financiere de roig, auteur des epoux y…, mis en place une rampe d’acces a leurs terrains et que l’ouvrage etait posterieur a l’acte de partage ayant realise la separation des heritages, les juges du second degre, qui avaient qualite pour conferer a la demande son veritable fondement juridique, ont pu estimer que la qualification donnee par l’une des parties etait erronee ;

D’ou il suit que le moyen ne peut qu’etre ecarte ;

Sur le second moyen : attendu que l’arret est encore critique pour avoir considere que la servitude litigieuse pouvait etre etablie par titre alors qu’aucun ecrit ni commencement de preuve par ecrit n’auraient ete produits ;

Mais attendu qu’aucune disposition de la loi ne subordonne la preuve d’une servitude de passage a la production d’un acte ecrit ;

Que ladite preuve peut resulter egalement de la reconnaissance de celui qui doit le passage ;

Attendu qu’en constatant que l’etat de fait resultant de la creation de la rampe d’acces s’etait perpetue jusqu’en 1966, sans aucune protestation de y…, l’arret attaque a pu deduire du comportement de celui-ci, l’existence d’un aveu, bien qu’implicite, sans violer les textes vises par le pourvoi ;

Qu’il s’ensuit que ce moyen, lui aussi, n’est pas fonde et que la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 fevrier 1969 par la cour d’appel de montpellier ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 mars 1971, 69-12.503, Publié au bulletin