Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 mars 1971, 69-12.503, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
LES JUGES DU FOND, QUI ONT QUALITE POUR CONFERER A LA DEMANDE DONT ILS SONT SAISIS SON VERITABLE FONDEMENT JURIDIQUE, PEUVENT DONC RECONNAITRE UN DROIT DE PASSAGE PAR TITRE A UNE PARTIE QUI AVAIT INVOQUE UNE SERVITUDE DE PASSAGE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE.
Aucune disposition de la loi ne subordonne la preuve d’une servitude de passage à la production d’un acte écrit ; cette preuve peut résulter de la connaissance de ce droit par celui qui doit le passage.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 5 mars 1971, n° 69-12.503, Bull. civ. III, N. 176 P. 128 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-12503 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 176 P. 128 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 février 1969 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985028 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. DE MONTERA
- Rapporteur : RPR M. CORNUEY
- Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que la cour d’appel, saisie par les epoux x… de l’action tendant a faire dire que grando ne beneficiait pas d’un passage sur leur propriete, a declare qu’une servitude conventionnelle avait ete creee au profit du fonds de ce dernier ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque, d’en avoir ainsi decide, alors que grando n’aurait fait etat dans ses conclusions que d’une servitude par destination du pere de famille ;
Mais attendu qu’ayant admis, en des appreciations de fait non discutees par le pourvoi, que grando avait, avec l’accord et la participation financiere de roig, auteur des epoux y…, mis en place une rampe d’acces a leurs terrains et que l’ouvrage etait posterieur a l’acte de partage ayant realise la separation des heritages, les juges du second degre, qui avaient qualite pour conferer a la demande son veritable fondement juridique, ont pu estimer que la qualification donnee par l’une des parties etait erronee ;
D’ou il suit que le moyen ne peut qu’etre ecarte ;
Sur le second moyen : attendu que l’arret est encore critique pour avoir considere que la servitude litigieuse pouvait etre etablie par titre alors qu’aucun ecrit ni commencement de preuve par ecrit n’auraient ete produits ;
Mais attendu qu’aucune disposition de la loi ne subordonne la preuve d’une servitude de passage a la production d’un acte ecrit ;
Que ladite preuve peut resulter egalement de la reconnaissance de celui qui doit le passage ;
Attendu qu’en constatant que l’etat de fait resultant de la creation de la rampe d’acces s’etait perpetue jusqu’en 1966, sans aucune protestation de y…, l’arret attaque a pu deduire du comportement de celui-ci, l’existence d’un aveu, bien qu’implicite, sans violer les textes vises par le pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen, lui aussi, n’est pas fonde et que la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 fevrier 1969 par la cour d’appel de montpellier ;
Textes cités dans la décision