Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 26 mars 1971, 68-11.171, Publié au bulletin

  • Pouvoirs de contrôle, de direction et d'usage·
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  • Vehicule conduit par l 'emprunteur·
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  • Choses inanimées·
  • Chose inanimées

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La responsabilite du dommage cause par le fait d’une chose inanimee est liee a l’usage qui en est fait ainsi qu’aux pouvoirs de direction et de controle exercees sur elle, qui caracterisent la garde. Le proprietaire d’une voiture cause d’un dommage ne peut donc pas etre condamne a le reparer sans que soit recherche si a la suite du pret de ce vehicule, l’emprunteur qui le conduisait lors de l’accident n’exercait pas effectivement les pouvoirs d’usage , de direction et de controle de l’automobile pretee.

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Sur la décision

Référence :
Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, n° 68-11.171, Bull. Chambre MIXTEN. 7 P. 8
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-11171
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTEN. 7 P. 8
Décision précédente : Tribunal d'instance de Cannes, 9 novembre 1967
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 26/11/1970 Bulletin 1970 II N. 329 (3) P. 25 (REJET) ET L'ARRET CITE
Textes appliqués :
Code civil 1384 AL. 1
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985083
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen pris en sa premiere branche :

Vu l’article 1384, alinea 1er, du code civil;

Attendu que la responsabilite du dommage cause par le fait d’une chose inanimee est liee a l’usage qui en est fait ainsi qu’aux pouvoirs de direction et de controle exerces sur elle, qui caracterisent la garde; attendu que du jugement attaque rendu en dernier ressort, il resulte que y… a prete sa voiture automobile a z… et que z…, conduisant ce vehicule, a endommage la voiture de dame x…, assuree a la compagnie le secours;

Attendu que pour condamner y… et son assureur, la compagnie d’assurances reunies, a rembourser le montant des dommages a la compagnie le secours, subrogee aux droits de la dame x…, le jugement retient que « l’autorisation du sieur y…, proprietaire de l’id 19 entree en collision avec la voiture simca de la dame x…, est bien a l’origine de la conduite de son vehicule par le sieur z… », que « si celui-ci a quelque peu outrepasse les instructions ou recommandations qui lui avaient ete donnees par le sieur y…, il appartient a ce dernier de se retourner contre lui » et que la responsabilite de l’accident incombe « sans aucun doute, d’apres les circonstances dans lesquelles il est arrive, au sieur z… a qui le sieur y… avait prete le vehicule »; attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, a la suite du pret de son vehicule consenti par y… a z…, ce dernier n’exercait pas effectivement les pouvoirs d’usage, de direction et de controle de l’automobile pretee, le tribunal n’a pas donne de base legale a sa decision;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur les autres moyens du pourvoi :

Casse et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal d’instance de cannes, le 10 novembre 1967; remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de draguignan.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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