Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 février 1971, 69-12.266, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il y a lieu de presumer, en l’absence de toute mention contraire de l’arret, que le conseiller qui a fait fonction de president etait le plus ancien dans l’ordre des nominations a la cour d’appel, tout en appartenant a la chambre. les dispositions de l’article 1656 du code civil ne sont pas d’ordre public et les juges du fond peuvent en deduire de la commune intention des parties que la resolution d’une vente, faute de payement du prix au porteur de la grosse, subroge dans tous les droits de la creance, pourrait intervenir sans mise en demeure prealable.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 25 févr. 1971, n° 69-12.266, Bull. civ. III, N. 138 P. 98 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-12266 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 138 P. 98 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 1969 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985110 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. DE MONTERA
- Rapporteur : RPR M. TRUFFIER
- Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque de se borner a mentionner que la chambre qui l’a rendu etait presidee par le conseiller faisant fonctions de president, en empechement du titulaire et du suppleant, comme le magistrat le plus ancien de la chambre present sur le siege, alors qu’aux termes du decret du 13 decembre 1965 modifiant les articles 40 et 41 du decret du 6 juillet 1810, le president d’une chambre de cour d’appel doit etre remplace par son suppleant designe par ordonnance du premier president ou, a defaut, par le magistrat du siege present le plus ancien dans l’ordre des nominations ;
Mais attendu qu’en l’absence de toute preuve contraire il y a presomption de regularite de la composition de la chambre au regard des textes susvises ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le second moyen : attendu qu’il resulte dudit arret, confirmatif, que, par acte des 10, 11, 19 et 26 janvier 1967, les epoux x… ont fait l’acquisition d’un immeuble appartenant aux consorts y…, qu’une partie du prix a ete payee comptant et qu’il a ete stipule que le solde, soit 34000 francs, serait verse dans le delai d’un an au porteur de la grosse, subroge dans tous les droits attaches a la creance, et que la vente serait resolue de plein droit si les acquereurs ne s’etaient pas liberes dans le delai convenu, le porteur de la grosse etant tenu de l’obligation de faire connaitre son intention de beneficier de cette clause resolutoire par lettre recommandee ou par acte extrajudiciaire et la resolution du contrat devenant effective des la reception de la lettre recommandee ou de la delivrance de l’acte extrajudiciaire ;
Que les acheteurs n’ont pas paye et que les gerants de la societe civile immobiliere fagnemaou, porteurs, es-qualites, de la grosse, apres avoir notifie, par exploit du 10 fevrier 1968, leur intention de se prevaloir de la clause resolutoire, ont assigne les epoux x… en resolution de la vente ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir accueilli cette demande, alors qu’aucune mise en demeure n’a ete signifiee aux epoux x… et qu’il ne resulte pas, selon le moyen, de la clause litigieuse, denaturee par l’arret, que les parties aient entendu deroger aux dispositions de l’article 1656 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, par une interpretation necessaire, exclusive de denaturation, des termes de la clause et par une appreciation souveraine de la commune intention des parties, retient que celles-ci etaient convenues que la resolution pourrait intervenir sans mise en demeure prealable si les debiteurs ne se liberaient pas dans le delai imparti par le contrat ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 20 mars 1969, par la cour d’appel d’aix-en-provence.
Textes cités dans la décision