Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 juin 1971, 70-11.877, Publié au bulletin

  • Recours en garantie du detaillant contre le fabricant·
  • Explosion d'une bouteille de biere·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Explosion d'une bouteille·
  • Vice du produit fabrique·
  • Garantie du fabricant·
  • Appel en garantie·
  • Fournisseur·
  • Conditions·
  • Fabricant

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le fabricant n’est tenu a garantie envers le detaillant que s’il est etabli que la chose par lui livree comporte des defauts ou des vices ayant joue un role dans la realisation du dommage. Des lors, en decidant qu’un detaillant, declare par eux responsable du dommage cause par l’eclatement d’une bouteille de biere qu’il avait livree a un client, n’etablissait pas que cette bouteille lui avait ete vendue et livree dans des conditions permettant de dire qu’elle n’etait pas loyale et marchande et que la preuve n’etait pas rapportee que le fabricant de la biere avait manque aux obligations que lui imposait son contrat, les juges du fond justifient legalement le rejet du recours en garantie forme par le premier contre le second.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 juin 1971, n° 70-11.877, Bull. civ. I, N. 212 P. 178
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-11877
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 212 P. 178
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 mars 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/07/1964 Bulletin 1964 I N.376 (2) P. 293 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 21/03/1962 Bulletin 1962 I N. 174 (1) P. 454 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 05/06/1971 Bulletin 1971 II N.204 P.145 (REJET) ET LES ARRETS CITES
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985311
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que par arret du 22 juin 1971 la premiere chambre civile a rejete le pourvoi forme contre un arret de la cour d’appel de paris declarant lombard, negociant en boissons, responsable du dommage cause par l’eclatement d’une bouteille de biere qu’il avait livree a son x… bernard ;

Attendu qu’apres cette condamnation, lombard a forme contre son fournisseur, la societe des grandes brasseries francaises associees, un recours en garantie qui a ete rejete par l’arret attaque ;

Attendu qu’il est fait grief a cet arret d’avoir ainsi statue alors, d’une part, que si le detaillant etait, en sa qualite de vendeur, tenu a une obligation de securite vis-a-vis du consommateur, le fabricant etait, a plus forte raison, tenu a la meme obligation envers le vendeur, le seul fait de l’eclatement de la bouteille suffisant a etablir la defectuosite de la marchandise et ne pouvait engager la responsabilite du detaillant des lors que la cause precise de l’accident n’avait pas ete elucidee, et alors, d’autre part, que ledit arret aurait laisse sans reponse un moyen figurant dans les conclusions de lombard, selon lequel le fabricant etait seul en mesure d’operer un controle sur la marchandise et se devait de fournir une marchandise supportant les conditions ordinaires de transport ;

Mais attendu que le fabricant n’est tenu a garantie envers le detaillant, que s’il est etabli que la chose par lui livree comporte des defauts ou des vices ayant joue un role dans la realisation du dommage ;

Attendu, des lors, qu’en decidant que lombard n’etablissait pas que la bouteille qui a explose lui avait ete vendue et livree dans des conditions permettant de dire qu’elle n’etait pas loyale et marchande et que la preuve n’etait pas rapportee que la societe des grandes brasseries associees avait manque aux obligations que lui imposait son contrat, la cour d’appel a implicitement repondu aux conclusions pretendument delaissees et legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 mars 1970 par la cour d’appel de paris.

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