Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 avril 1971, 70-40.126, Publié au bulletin

  • Situation de l 'établissement·
  • Lieu d'exécution du contrat·
  • Pluralite d'établissements·
  • Compétence territoriale·
  • Lieu de l'engagement·
  • Prud'hommes·
  • Conditions·
  • Contremaître·
  • Établissement·
  • Travail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

A fait une fausse application de l’article 80 du decret du 22 decembre 1958 l’arret qui a accueilli le declinatoire de competence propose par un employeur dans une instance introduite contre lui par un salarie devant la juridiction prud’homale dans le ressort de laquelle se trouvait le chantier ou il travaillait, au motif qu’ayant ete engage au siege social de l’entreprise par un contrat de travail, l’affectant a tous les chantiers de france ouverts par son employeur, il ne pouvait invoquer la competence de ladite juridiction, alors qu’ayant constate que l’interesse, s’il pouvait etre affecte successivement dans plusieurs etablissements, ne travaillait pas hors de tout etablissement et avait ete effectivement affecte a divers chantiers, les juges du fond devaient se prononcer d’apres les modalites reelles d’execution du travail et non d’apres la possibilite convenue de mutation.

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www.astae.com · 15 avril 2022

EXTRAIT DU JUGEMENT EN DROIT, Les dispositions françaises relatives à la compétence territoriale en matière prud'homale relèvent de l'article R. 1412-1 du Code du travail : « l'employeur ct le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : -1- Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est accompli le travail ; -2- Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 avr. 1971, n° 70-40.126, Bull. civ. V, N. 299 P. 252
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-40126
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 299 P. 252
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 6 janvier 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 09/05/1963 Bulletin 1963 IV N.399 P.326 (REJET) ET L'ARRET CITE
Textes appliqués :
Décret 58-1292 1958-12-22 ART 80
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985405
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu l’ article 80 du decret n° 1292 du 22 decembre 1958 ;

Attendu que selon ce texte : « la competence du conseil de prud’ hommes est fixee, pour le travail dans un etablissement, par la situation de cet etablissement et, pour le travail en dehors de tout etablissement, par le lieu ou l’ engagement a ete contracte » ;

Attendu que pour accueillir le declinatoire de competence propose par la societe intrafor- cofor dans l’ instance en payement de diverses sommes introduite contre elle devant le tribunal d’ instance de saint- jean- de- maurienne statuant en matiere prud’ homale par x…, contremaitre d’ atelier a son service, avec intervention de l’ union departementale des syndicats cfdt de la savoie, l’ arret attaque releve ;

«  que x…, en raison de sa specialisation et de sa classification a ete engage au siege de la societe intrafor- cofor pour travailler non dans un chantier determine, mais dans tous ceux ou la societe jugera opportun de l’ envoyer ;

Qu’ il est arrive au mont- cenis venant d’ un autre chantier et qu’ il pouvait etre affecte ailleurs dans l’ avenir ;

Qu’ il ne saurait invoquer la competence du tribunal de saint- jean- de- maurienne car son contrat de travail l’ affecte a tous les chantiers de france ouverts par son employeur » ;

Attendu cependant qu’ il resultait des constatations des juges du fond que x…, s’ il pouvait etre affecte successivement dans plusieurs etablissements, ne travaillait pas hors de tout etablissement ;

Qu’ il soutenait sans que cela eut ete conteste que, contremaitre d’ atelier, il avait ete affecte le 1er juillet 1965 au chantier de la mure, puis le 1er janvier 1967 au chantier du barrage du mont- cenis ou il se trouvait encore le 6 fevrier 1969, lors de l’ introduction de l’ instance ;

Qu’ en se prononcant d’ apres la possibilite convenue de mutation et non d’ apres les modalites reelles d’ execution du travail de x…, la cour d’ appel a fait une fausse application du texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’ il y ait lieu d’ examiner le deuxieme moyen : casse et annule l’ arret rendu le 7 janvier 1970 entre les parties, par la cour d’ appel de chambery ;

Remet, en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’ appel de grenoble.

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