Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1971, 70-13.800, Publié au bulletin

  • Décisions distinctes sur ces deux chefs de demande·
  • Jugement attributif de pension alimentaire·
  • Demande concomitante en augmentation·
  • Divorce séparation de corps·
  • 1) jugements et arrêts·
  • 2) jugements et arrêts·
  • ) jugements et arrêts·
  • Publicité des débats·
  • Jugements et arrêts·
  • Chambre du conseil

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne viole pas les dispositions de l’article 248 alinea 1 du code civil, l’arret qui, apres avoir annule le jugement accueillant, apres debats en audience publique, les deux premiers chefs d’une demande tendant d’une part a l’exequatur d’une decision etrangere condamnant l’ex-mari de la demanderesse au paiement d’une pension pour l’entretien des enfants communs, d’autre part, a une augmentation de cette contribution, et encore a l’octroi d’une pension alimentaire pour la demanderesse elle-meme, sur le fondement de l’article 301 paragraphe 2 du code civil, s’est bornee a rappeler les conclusions des parties, a disjoint les demandes complementaires de la demande d’exequatur et a statue publiquement sur cette derniere (arrets n. 1). doit de meme etre rejete, le pourvoi forme contre l’arret qui, apres cette disjonction justifiee par la difference des regles de procedure imposees par la loi pour l’instruction des diverses demandes dont la cour d’appel etait saisie par l’effet d’un appel unique, enonce qu ’il echet d’examiner les demandes en augmentation de la contribution du pere a l’entretien des enfants et d’allocation d’une pension pour la mere, apres debats en chambre du conseil et, apres discussion des moyens des parties, statue en rappelant dans les memes termes la procedure suivie (arret n. 2). saisie de l’appel d’une decision unique, statuant a la fois sur une demande d’exequatur d’un jugement etranger condamnant un mari divorce a verser une pension pour l’entretien de ses enfants et sur une demande tendant a la majoration de cette contribution ainsi qu’a l’attribution d’une pension alimentaire pour la mere, la cour d ’appel peut, apres avoir accueilli par une decision prealable la demande d’exequatur, statuer sur les demandes de pension inexactement presentees comme accessoires de la premiere, sans qu’on puisse lui faire grief d’avoir reforme au fond la decision etrangere (arret n.2).

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 oct. 1971, n° 70-13.800, Bull. civ. I, N. 268 P. 225
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-13800
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 268 P. 225
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 avril 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 14/10/1970 Bulletin 1970 I N. 262 (1) P. 214 (REJET) ET LES ARRETS CITES
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 14-1-1970 Bulletin 1970 I N. 264 P. 216 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES Arrêts groupés:Cour de Cassation (Chambre civile 1) 20/10/1971 (REJET) N.70-13.567
Textes appliqués :
Code civil 248 AL. 1
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985435
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Arret n° 1 sur le moyen unique : attendu que, selon les enonciations de l’arret infirmatif attaque, dame x… a sollicite l’exequatur d’un jugement, en date du 3 novembre 1960, du tribunal de premiere instance de bruxelles ayant condamne son ex-mari snyers a lui verser une somme de 5.000 francs belges par mois pour l’entretien de leurs deux enfants communs et a lui rembourser le prix des soins medicaux engages pour eux, qu’accessoirement a la demande d’exequatur dame x… a sollicite l’augementation de la contribution du pere a l’entretien des enfants et l’allocation pour elle-meme d’une pension alimentaire en application des dispositions de l’article 301, paragraphe 2, du code civil, que la cour d’appel a annule le jugement qui, apres des debats en audience publique, avait fait droit aux deux premiers chefs de demande et apres disjonction a, par l’arret attaque, accorde le seul exequatur ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors que la regle de la non publicite des debats s’applique, a peine de nullite, lorsque ceux-ci ont trait aux demandes de pensions alimentaires accessoires a l’instance en divorce et qu’il resulterait des propres enonciations de l’arret infirmatif attaque qu’au cours des debats en audience publique, les parties ont aborde le fond du litige, c’est-a-dire, la discussion des demandes de pension, la disjonction des demandes de dame x… n’ayant ete prononcee pour la forme qu’apres les debats et avant jugement ;

Mais attendu qu’ayant seulement rappele les conclusions des parties, la cour d’appel a disjoint les demandes etrangeres a la demande d’exequatur et a statue publiquement sur cette derniere ;

Qu’elle n’a ainsi viole aucun des textes vises au pourvoi ;

Que le moyen doit etre rejete ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 avril 1970 par la cour d’appel d’aix-en-provence. Arret n° 2 sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations de l’arret infirmatif attaque, dame x…, francaise d’origine et dont il n’est pas justifie qu’elle ait repudie sa nationalite a l’occasion de son mariage, divorcee de snyers, de nationalite belge, domicilie a goma (congo) a sollicite l’exequatur d’un jugement en date du 3 novembre 1960 du tribunal de premiere instance de bruxelles ayant condamne son ex-mari a lui verser une somme de 5.000 francs belges par mois pour l’entretien de leurs deux enfants communs et a lui rembourser le prix des soins medicaux engages pour eux, qu’outre la demande d’exequatur, dame x… a sollicite l’augmentation de la contribution du pere a l’entretien des enfants et l’allocation pour elle-meme d’une pension alimentaire en application des dispositions de l’article 301, paragraphe 2, du code civil, que la cour d’appel a annule le jugement qui, apres des debats en audience publique avait fait droit aux deux premiers chefs de demande et apres disjonction, a accorde l’exequatur et par un arret distinct, objet du present pourvoi, statue sur les autres demandes de dame x… apres des debats en chambre du conseil ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors qu’etant saisie d’un seul appel contre un jugement unique statuant a la fois sur une demande d’exequatur d’un jugement etranger prononcant le divorce entre les parties et d’une demande tendant a l’allocation d’une pension alimentaire a la femme ainsi qu’a l’elevation de la contribution mise a la charge du pere pour l’entretien des enfants communs, elle n’aurait pu disjoindre ces demandes soumises a des regles de procedure differentes pour statuer en chambre du conseil qu’apres avoir entendu les parties en audience publique, contrairement a ce qui est affirme dans l’arret attaque, et qu’ainsi, elle aurait viole les dispositions de l’article 248 du code civil ;

Mais attendu que, saisie de l’appel d’une decision unique, c’est apres avoir seulement rappele les conclusions des parties et prononce une disjonction justifiee par la difference des regles de procedure imposee par la loi pour l’instruction des diverses demandes dont elle etait saisie, que la cour d’appel, faisant droit a la demande de dame x… sur ce point, enonce qu’il echet d’examiner les demandes en augmentation de la contribution de snyers a l’entretien de ses enfants et d’allocation d’une pension alimentaire pour dame x… elle-meme « apres debats en chambre du conseil » et apres discussion des moyens des parties, a statue en rappelant dans les memes termes la procedure saisie ;

D’ou il suit qu’il ne resulte pas des enonciations de l’arret attaque qu’il a ete rendu apres des debats qui n’auraient pas respecte les prescriptions de l’article 248, alinea 1er, du code civil ;

Que le moyen doit etre rejete ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a la cour d’appel d’avoir condamne snyers a verser a dame x… une pension alimentaire sur le fondement de l’article 301, alinea 2, du code civil et une part contributive plus elevee a l’entretien des enfants communs, alors qu’etant saisie d’une demande en exequatur d’une decision etrangere, elle ne pouvait la reformer en aggravant ou en prononcant des condamnations que celle-ci n’avait pas prevues, puisque le juge de l’exequatur ne peut reformer au fond la decision etrangere sur l’exequatur de laquelle il est appele a statuer ;

Mais attendu qu’en examinant les demandes de pension susvisees, non avec la demande d’exequatur mais apres avoir statue par un arret prealable sur ladite demande, a laquelle elle a fait droit, la cour d’appel a pu statuer sur les demandes inexactement presentees comme accessoires de la demande d’exequatur ;

Que le moyen n’est pas mieux fonde que le precedent ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 avril 1970, par la cour d’appel d’aix-en-provence.

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  1. Code civil
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