Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 1971, 69-14.266, Publié au bulletin

  • Anemie et infection entrainant le deces de la malade·
  • Developpement d'une anemie et d'une infection·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Lien de causalité avec le deces du malade·
  • Accouchee ayant eu une hemorragie·
  • Perte d 'une chance de guerison·
  • Perte d'une chance de guerison·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Preuve du lien de causalité·
  • Appréciation souveraine

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Statuant sur l’action en responsabilite formee contre un medecin a la suite du deces d’une personne qui, apres son accouchement, suivi d’une hemorragie qu’a su arreter la sage-femme qui avait pris l’avis de ce praticien, avait regagne son domicile, puis en raison de l’aggravation de son etat de sante, a du etre admise un mois plus tard a l’hopital ou elle est decedee, les juges du fond, qui declarent qu’en sa qualite de medecin traitant le defendeur connaissait parfaitement les antecedents de la malade, qu ’il lui appartenait d’assurer la continuite des soins a lui donner apres sa sortie de clinique, et que "si la cause du deces est demeuree inconnue, on peut seulement retenir que par son defaut de direction et de surveillance ce praticien a laisse se developper l ’anemie et l’infection et a ainsi compromis les chances de guerison de la patiente", peuvent decider, apres avoir ainsi releve une faute du praticien, que celle-ci avait fait perdre a la mere une chance de survie. c’est par une appreciation souveraine des faits et circonstances de la cause que les juges du fond estiment qu’un praticien, dont la malade est decedee quelques jours apres son accouchement, etait medecin traitant et comme tel soumis a l ’obligation de surveiller l’etat de sa cliente et non medecin consultant comme il le pretendait.

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Revue Générale du Droit

Contexte : Par cet arrêt rendu le 9 juillet 2015, la Cour de cassation écarte toute faute du médecin auquel il est reproché de ne pas avoir incité, par téléphone, une patiente à se soigner. Litige : A l'issue d'un mammo-test pratiqué dans le cadre d'une campagne de dépistage du cancer du sein, une femme est informée, par courrier de l'organisme ayant réalisé le teste, de l'existence d'une anomalie nécessitant des examens complémentaires. A deux reprises, elle prend téléphoniquement contact avec le cabinet du son précédent médecin qui a également reçu le compte rendu de l'examen. …

 

Revue Générale du Droit

Contexte : Par cet arrêt rendu le 9 juillet 2015, la Cour de cassation écarte toute faute du médecin auquel il est reproché de ne pas avoir incité, par téléphone, une patiente à se soigner. Litige : A l'issue d'un mammo-test pratiqué dans le cadre d'une campagne de dépistage du cancer du sein, une femme est informée, par courrier de l'organisme ayant réalisé le teste, de l'existence d'une anomalie nécessitant des examens complémentaires. A deux reprises, elle prend téléphoniquement contact avec le cabinet du son précédent médecin qui a également reçu le compte rendu de l'examen. …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 mai 1971, n° 69-14.266, Bull. civ. I, N. 171 P. 144
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-14266
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 171 P. 144
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 29 juin 1969
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 18/03/1969 Bulletin 1969 I N.117 P.92 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1147
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985486
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la dame y…, deja mere de 7 enfants, a mis au monde son huitieme enfant le 28 decembre 1962 ;

Qu’apres la delivrance, s’est declaree une hemorragie que la sage-femme, demoiselle z…, a su arreter apres avoir pris, par telephone, l’avis du docteur x… ;

Que le 1er janvier 1963, la dame y… a regagne son domicile, mais que son etat s’etant aggrave, elle a du etre admise, le 20 janvier 1963, a la maternite de l’hopital ou elle est decedee le 1er fevrier 1963 ;

Attendu qu’il est reproche a la cour d’avoir, sur l’action en dommages-interets formee par y…, retenu la responsabilite du docteur x…, bien que la cause meme du deces de la dame y… fut demeuree inconnue, aux motifs qu’il avait compromis les chances de guerison de la patiente, alors qu’une faute ne peut entrainer la responsabilite de son auteur que si elle est liee au dommage par un rapport certain de cause a effet et qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel se serait contredite ;

Mais attendu qu’apres avoir declare qu’en sa qualite de medecin traitant, x… connaissait parfaitement les antecedents de la malade et qu’il lui appartenait d’assurer la continuite des soins a donner a la dame y… apres sa sortie de clinique, l’arret enonce que « si la cause meme du deces survenu a un moment ou l’anemie et l’infection etaient en voie de guerison est demeuree inconnue… on peut seulement retenir que par son defaut de direction et de surveillance x… a laisse se developper l’anemie et l’infection et a ainsi compromis les chances de guerison de la patiente » ;

Qu’ayant ainsi releve une faute du praticien, l’arret attaque a pu decider, sans contradiction, que cette faute avait fait perdre a la dame y… une chance de survie et legalement justifie des lors sa decision ;

Que le moyen ne peut qu’etre rejete ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : attendu qu’il est soutenu vainement encore que l’arret aurait declare a tort que le docteur x… etait medecin traitant et comme tel soumis a l’obligation de surveiller l’etat de la malade, alors qu’il n’etait en realite qu’un medecin consultant, qu’il y avait contradiction a constater que la responsabilite de l’accouchement et de ses suites avait incombe a des tiers et que pourtant le docteur x… devait assurer la continuite des soins ;

Qu’enfin, l’arret ne se serait pas explique sur les moyens tires des motifs du jugement entrepris et de nature a modifier la solution du litige ;

Attendu en effet, qu’ayant, par une appreciation souveraine des faits et circonstances de la cause, estime que le docteur x… avait agi en l’espece en qualite de medecin traitant, la cour d’appel a, sans se contredire, ecarte les motifs des premiers juges et rejete ainsi les moyens que x… pretendait en tirer ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas mieux fonde que le precedent. Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 juin 1969 ;

Par la cour d’appel de riom.

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