Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mai 1971, 69-13.653, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une societe declaree forclose en sa demande en revendication de meubles saisis pour le payement de contributions ne peut soutenir qu’elle n’a eu connaissance de cette saisie que moins d’un mois avant sa demande en revendication des lors qu’il est etabli que sous une autre denomination commerciale, elle avait deja forme une premiere demande en revendication apres rejet de son memoire et qu ’ainsi le nouveau memoire ne pouvait avoir pour effet de reouvrir un delai expire.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 24 mai 1971, n° 69-13.653, Bull. civ. IV, N. 140 P. 135 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-13653 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 140 P. 135 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mai 1969 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985494 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. GUILLOT
- Rapporteur : RPR M. LHEZ
- Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
- Parties : S.A. ERIC TAILOR
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque (paris, 30 mai 1969) d’avoir declare la societe erric-tailor irrecevable en sa demande du 1er juin 1967 en revendication d’objets saisis en avril 1960 et janvier 1961 par l’administration en garantie d’une creance que celle-ci possedait selon le pourvoi a l’encontre d’un tiers a cette societe, au motif que ladite demande avait ete presentee plus d’un mois apres la saisie ;
Alors que l’article 1910 du code general des impots ne fait pas courir le delai de forclusion de la date de la saisie mais de la date a laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie et qu’en l’occurrence il etait etabli au fond que la creance de l’administration etait une creance contre un tiers et que les objets saisis pour lesquels d’ailleurs la societe erric-tailor disposait de factures a son nom etaient reputes etre sa propriete dans la mesure ou ils constituaient l’essentiel du mobilier du local dont celle-ci etait locataire, … ;
Mais attendu qu’apres avoir releve, qu’il resulte des documents de la cause, d’une annonce publiee en juillet 1963 au journal les petites affiches, et d’une lettre le 18 avril 1967 au tresorier principal du 8e arrondissement que la societe erric-tailor n’est autre que la societe d’exploitation de la maison erric apres changement de la denomination commerciale de cette derniere en « societe erric-tailor », la cour d’appel enonce que ladite societe ne peut soutenir qu’elle n’a eu connaissance qu’en 1967 des saisies pratiquees les 24 avril 1960 et 4 janvier 1961, puisque, des le 31 janvier 1961, elle a depose un memoire qui a ete rejete le 23 mars 1961, et que par exploit du 14 avril 1961 elle a forme une demande en revendication ;
Que l’arret en deduit a bon droit que le nouveau memoire depose le 28 mars 1967 ne peut avoir pour effet de rouvrir un delai expire et que des lors, la societe erric-tailor est irrecevable a formuler, le 1er juin 1967, une nouvelle demande en revendication des objets saisis en avril 1960 et janvier 1961 ;
Que le moyen n’est, en consequence, pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 mai 1969 par la cour d’appel de paris.
Textes cités dans la décision