Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 30 avril 1971, 61-11.829, Publié au bulletin

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  • Conditions·
  • Cassation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 15 de la loi du 3 juillet 1967 prevoit la possibilite de saisir la cour de cassation, laquelle doit alors statuer en assemblee pleniere, lorsque le deuxieme arret rendu dans la meme affaire entre les memes parties procedant en la meme qualite est attaque par les memes moyens. Au contraire, la cour de cassation ne peut etre appelee a revenir sur la doctrine affirmee en son premier arret lorsque la juridiction de renvoi s’y est conformee. Il en resulte que n’est pas recevable, le moyen par lequel il est seulement reproche a la cour de renvoi d’avoir statue en conformite de l’arret de cassation qui l ’a saisie.

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Commentaires7

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 23 avril 2021

Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

M. X... a été engagé en qualité de personnel de fabrication par la société Air liquide, puis par la société Air liquide France industrie (société ALFI). S'estimant victime d'une discrimination syndicale, il a saisi un conseil des prud'hommes en vue d'obtenir un nouveau positionnement professionnel et des rappels de salaires, ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. En cause d'appel, faisant valoir qu'il avait travaillé sur différents sites où il aurait été exposé à l'amiante, M. X... a présenté une demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts en …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. ch. mixte, 30 avr. 1971, n° 61-11.829, Bull. Ch. Mixte, N. 8 P. 9
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 61-11829
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 8 P. 9
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 19 mars 1961
Textes appliqués :
LOI 1967-07-03 ART. 15
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985515
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir deboute l’union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales de paris de sa demande tendant au payement par la societe de nettoyage « la rayonnante » d’un complement de cotisations de securite sociale pour la periode d’emploi du 1er septembre 1951 au 31 aout 1952, au motif que la societe avait exactement calcule les cotisations sur les salaires reels diminues de l’abattement supplementaire de 10 % pour frais professionnels, admis en matiere fiscale pour le calcul de l’impot sur le revenu, et qu’il en etait ainsi meme si les salaires se trouvaient par suite reduits a un montant inferieur au salaire minimum interprofessionnel garanti, alors qu’il resulte des termes formels du . 3 bis, ajoute par le decret du 8 juin 1951 a l’article 145 du decret du 8 juin 1946, que la base de calcul des cotisations ne saurait, en aucun cas, etre inferieure audit salaire minimum;

Mais attendu que l’arret attaque a ete rendu sur renvoi, apres annulation par la cour de cassation d’une decision qui avait estime que la base du calcul des cotisations ne pouvait etre inferieure a ce minimum; que la cour d’appel a suivi la doctrine de l’arret de la cour de cassation; que le moyen se borne a reprendre les motifs de la decision annulee; or attendu que l’article 15 de la loi du 3 juillet 1967 prevoit la possibilite de saisir la cour de cassation, laquelle doit alors statuer en assemblee pleniere, lorsque le deuxieme arret rendu dans la meme affaire, entre les memes parties procedant en la meme qualite, est attaque par les memes moyens; qu’au contraire, la cour de cassation ne peut etre appelee a revenir sur la doctrine affirmee en son premier arret lorsque la juridiction de renvoi s’y est conformee; qu’il en resulte que n’est pas recevable le moyen par lequel il est seulement reproche a la cour de renvoi d’avoir statue en conformite de l’arret de cassation qui l’a saisie;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 20 mars 1961, par la cour d’appel d’amiens.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°46-1378 du 8 juin 1946
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Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 30 avril 1971, 61-11.829, Publié au bulletin