Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 décembre 1971, 70-13.170, Publié au bulletin

  • Epoque proche de l 'eviction·
  • Indemnité d 'eviction·
  • Date d'évaluation·
  • Baux commerciaux·
  • Preneur·
  • Comparaison·
  • Éviction·
  • Indemnité·
  • Bail commercial·
  • Congé

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’indemnite d’eviction doit etre calculee au jour le plus proche de l’eviction. Les juges n’ont pas a tenir compte d’une activite non prevue par le bail, et entreprise plusieurs annees apres signification du conge.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 déc. 1971, n° 70-13.170, Bull. civ. III, N. 621 P. 444
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-13170
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 621 P. 444
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 avril 1970
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 ART. 8
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985747
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : attendu qu’il resulte de l’arret infirmatif attaque que boubal, proprietaire, a donne conge pour le 1er octobre 1964 a lefebvre, epoux de x… lebon (divorcee en 1969, intervenue en cause d’appel pour ses droits dans la communaute), preneur, aux termes d’un bail commercial, d’une boutique de coiffeur sise a paris rue saint-benoit, avec offre d’indemnite d’eviction ;

Que, statuant apres expertise ordonnee en 1965 et ayant evalue le prejudice subi par le locataire a 65.000 francs, le tribunal de grande instance a fixe l’indemnite a 156.892,42 francs ;

Attendu que les consorts y… font grief a l’arret d’avoir reduit cette indemnite a 101.500 francs, d’une part, sans tenir compte des chiffres d’affaires et des benefices realises durant la derniere periode d’occupation, de l’activite accessoire de vente de perruques entrant dans les possibilites offertes par le bail, alors que dans leurs conclusions, qui auraient ete delaissees, ils soutenaient que cette activite « ne se limitait pas a la simple vente de perruques, mais s’etendait a la coiffure desdites perruques », d’autre part, de s’etre decide sur la base de deux des elements de comparaison que les preneurs fournissaient, a l’exclusion d’autres elements de comparaison precisees dans les conclusions et sans repondre encore aux conclusions apportant la preuve qu’il avait ete demande aux consorts y… 350.000 francs pour un local similaire de remplacement dans le quartier, et enfin, de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de l’indemnite des frais d’installation, ni du prejudice supplementaire resultant de l’existence, a proximite du fond de commerce, de l’habitation personnelle du preneur ;

Mais attendu que les juges du second degre enoncent justement que, si l’indemnite compensatrice du prejudice cause par le refus de renouvellement du bail commercial doit etre calculee au jour le plus proche de l’eviction, une pareille estimation ne peut intervenir « pour un fonds n’ayant change gravement ni la nature, ni les elements essentiels d’exploitation depuis la signification du conge avec refus de renouvellement » ;

Qu’ils relevent que la vente des perruques n’etait pas comprise dans l’activite du bail portant sur un salon de coiffure et le commerce de la parfumerie et n’a ete entreprise que quatre ans apres la signification du conge et deux ans apres le depot du rapport de l’expert ;

Qu’ils tiennent compte ensuite, pour evaluer le prejudice du preneur evince, de la surface du local, de son aspect sombre et peu agreable, de son manque de confort, de l’anciennete de l’immeuble, de son emplacement sur une artere secondaire, sans grande commercialite, de l’interet du quartier et des elements de comparaison ;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations, la cour d’appel en estimant souverainement la valeur marchande du fonds de commerce, determinee suivant les usages de la profession, les frais de remploi, ceux du demenagement et le trouble commercial, a, repondant a tous les moyens articules dans les ecritures pretendument delaissees, justifie sa decision ;

D’ou il suit que le pourvoi n’est fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 23 avril 1970, par la cour d’appel de paris.

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