Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1971, 70-40.347, Publié au bulletin

  • Service ininterrompu de deux ans chez le meme employeur·
  • Inclusion de la durée d'un contrat anterieur·
  • Service de deux ans ininterrompu·
  • Ordonnance du 13 juillet 1967·
  • Anciennete dans l'entreprise·
  • Indemnité de licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Point de départ·
  • Congédiement·
  • Application

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un ouvrier qui a demissionne apres avoir ete au service d’un employeur au cours d’une premiere periode et a ete reembauche par lui puis licencie au bout de quelques mois, ne peut pas, bien que le total de son anciennete pendant ces deux periodes soit superieur a deux ans, pretendre obtenir le benefice des indemnites de preavis et de licenciement prevues par les articles 2 et 4 de l’ordonnance du 13 juillet 1967, ces textes exigeant que le salarie ait effectue un service de deux ans ininterrompu au service de l’employeur depuis son dernier embauchage.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 juin 1971, n° 70-40.347, Bull. civ. V, N. 403 P. 338
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-40347
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 403 P. 338
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 7 avril 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 06/07/1964 Bulletin 1964 IV N.600 (1) P.492 (REJET) ET L'ARRET CITE
Textes appliqués :
Code du travail 1031

Convention collective OUVRIERS 1954-02-23

Ordonnance 1967-07-13 ART. 2

Ordonnance 1967-07-13 ART. 4

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985921
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis : vu les articles 2 et 4 de l’ ordonnance du 13 juillet 1967 et les articles 31 et suivants du livre ier du code du travail ;

Attendu que selon les articles 2 et 4 de l’ ordonnance susvisee « tout travailleur licencie, alors qu’ il compte deux annees d’ anciennete ininterrompue au service du meme employeur a droit… a une indemnite minimum de licenciement… et, au choix de l’ employeur, soit a un delai- conge de deux mois, soit a un delai- conge d’ un mois accompagne d’ une indemnite speciale » ;

Attendu que pour condamner x… a verser a y… ouvrier electricien qu’ il avait congedie les indemnites de licenciement et de preavis prevues par le texte susvise, la decision attaquee releve, d’ une part, que y… avait ete au service de x… du 15 mars 1965 au 1er mars 1968, date de sa demission puis avait ete reembauche par x… le 20 mai 1969 et enfin licencie le 16 janvier 1970 avec preavis d’ un mois, totalisant ainsi trois ans et demi de services dans la meme entreprise, d’ autre part, que l’ article 22 de la convention collective des ouvriers de batiment du departement de la manche du 23 decembre 1954 stipule que « l’ anciennete du salarie congedie doit etre calculee en tenant compte non seulement de la presence continue au titre du contrat en cours, mais egalement de la duree des contrats anterieurs » ;

Attendu, cependant, que l’ article 22 de la convention collective susvisee arecise qu’ il ne concerne que l’ application de ladite convention, laquelle ne prevoit pas le versement d’ une indemnite de licenciement et n’ accorde qu’ un preavis d’ une semaine aux salaries ayant une anciennete superieure a cinq ans ;

Qu’ il s’ ensuit que les conditions d’ attribution des indemnites de licenciement et de preavis fixees par l’ ordonnance du 13 juillet 1967 etaient seules applicables en l’ espece et que y… qui n’ avait pas deux annees d’ anciennete ininterrompue au service de x… depuis le 20 mai 1969 ne pouvait pretendre en obtenir le benefice ;

D’ ou il suit qu’ en statuant comme il l’ a fait, le conseil de prud’ hommes a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties, le 8 avril 1970, par le conseil de prud’ hommes de cherbourg ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement, et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil des prud’ hommes de caen.

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