Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 octobre 1971, 69-14.508, Publié au bulletin

  • Acceptation de la promesse par le beneficiaire·
  • Levee de l'option le dernier jour du délai·
  • Article 1840 a du code général des impôts·
  • Promesse synallagmatique de vente·
  • Contrat par correspondance·
  • Constatations suffisantes·
  • Contrats et obligations·
  • Promesse unilaterale·
  • Jugements et arrêts·
  • Lettre confirmative

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Apres avoir enonce que le contrat par correspondance n’est forme qu’au moment de la reception de l’acceptation, une cour d ’appel declare, sans se contredire, qu’une vente a bien ete conclue, des lors qu’elle releve, par une appreciation souveraine tant de la commune intention des parties que de la force probante des attestations produites par elles, que le beneficiaire de la promesse a leve l’option au cours d’une entrevue avec les vendeurs, le dernier jour du delai, et a reitere sa volonte par une lettre qu’il leur a adressee le meme jour et qui ne leur est parvenue que le lendemain. du jour de la levee de l’option la promesse de vente vaut vente et l’article 1840 a du code general des impots est sans application.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 oct. 1971, n° 69-14.508, Bull. civ. III, N. 500 P. 357
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-14508
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 500 P. 357
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 juillet 1969
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 05/02/1970 Bulletin 1970 III N. 89 (1) P. 65 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 08/05/1969 Bulletin 1969 III N. 364 P. 279 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 08/05/1969 Bulletin 1969 III N. 365 P. 280 (REJET). (2)
RJ
Textes appliqués :
CGI 1840-A

Code civil 1589

LOI 1810-04-20 ART. 7

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985959
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque que delorme et dame x…, celle-ci decedee en cours d’instance et aux droits de laquelle se trouvent games et dame y…, ont consenti a benestebe une promesse de vente d’une propriete, valable jusqu’au 19 decembre 1966 inclus, date a laquelle elle serait nulle et non avenue si benestebe n’avait pas pris un engagement d’acquisition definitif aux prix et conditions stipules ;

Qu’a ladite date du 19 decembre, benestebe, avise que le pret qu’il avait sollicite etait accorde, a signifie aussitot son acceptation a ses vendeurs, verbalement pretend-il, puis par lettre recommandee ;

Que delorme et dame x… lui ayant fait connaitre que son acceptation, recue par lettre le 20 decembre, donc apres le delai d’option, etait sans effet, benestebe les a assignes pour faire juger que la vente etait realisee ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d’une part, il est constate par les juges d’appel qu’un contrat par correspondance n’est forme qu’au moment de la reception de l’acceptation, de telle sorte qu’ils n’ont pu, sans se contredire et sans denaturer le sens et la portee de la promesse de vente, decider que l’expedition de la lettre valait consentement de la part de l’acquereur, et que, d’autre part, il appartenait a celui-ci d’exprimer son consentement en temps voulu et non aux vendeurs de prouver le contraire ;

Mais attendu que la cour d’appel, tant par motifs propres que par adoption de ceux des premiers juges, enonce, par une appreciation souveraine, tant de la commune intention des contractants que de la force probante des attestations produites, que, pour lever valablement l’option, il suffisait a benestebe de prendre un engagement d’acquisition definitif le 19 decembre 1966, qu’il avait exprime cette acceptation a la date prevue, d’abord vers 11 h. 30 au cours d’un entretien avec les vendeurs chez qui il s’etait rendu en compagnie de l’agent immobilier aussitot apres avoir ete avise que le pret qu’il avait sollicite lui etait accorde, puis, le jour meme, par une lettre recommandee adressee aux vendeurs ;

D’ou il suit, que, sans contradiction, que la cour d’appel, qui n’a pas denature la convention et qui a constate que l’acceptation de la promesse avait ete faite dans le delai prevu, a justifie sa decision ;

Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir refuse de declarer nulle la promesse unilaterale de vente pour defaut d’enregistrement dans le delai de dix jours de son acceptation par le beneficiaire, pour le motif que l’acceptation etait contenue dans un acte qui n’etait pas juridiquement lie a la promesse de vente et que ni l’un ni l’autre de ces deux actes n’avait exprime un accord de volonte, alors que les juges du fond n’auraient pas repondu aux conclusions par lesquelles les vendeurs faisaient valoir que l’exemplaire de l’acte constituant promesse de vente, qui avait ete soumis a la formalite de l’enregistrement, portait non seulement la signature des vendeurs mais celle de l’acquereur, ce qui suffisait, selon le moyen, a constituer une promesse de vente unilaterale regulierement acceptee et devant, comme telle, etre enregistree dans le delai de dix jours ;

Mais attendu que la cour d’appel, repondant aux conclusions, constate que ni l’acte sous seing prive du 3 decembre intervenu entre les parties en cause, ni un acte du 5 decembre intervenu entre benestebe et l’agent immobilier lemaille, ce dernier n’etant pas le mandataire des vendeurs, n’expriment une acceptation de la promesse de vente ;

Qu’elle enonce a nouveau qu’en fait benestebe a leve l’option le 19 decembre et retient que, de ce jour, la promesse de vente valant vente, l’article 1840 a du code general des impots etait sans application ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le troisieme moyen : attendu, enfin, qu’il est fait grief a l’arret de n’avoir pas repondu aux conclusions des vendeurs soutenant qu’il n’etait pas demontre que les charges de la location faite par benestebe fussent superieures aux charges financieres que lui auraient imposee l’acquisition de l’immeuble, et d’avoir condamne delorme et les consorts x… a lui rembourser le montant des loyers qu’il devait payer pour assurer son logement jusqu’a la date a laquelle l’immeuble serait mis a sa disposition ;

Mais attendu, d’une part, qu’en ordonnant le remboursement des loyers, que benestebe avait ete contraint de verser et qui n’etaient pas dus, la cour d’appel a implicitement mais necessairement repondu aux conclusions pretendument delaissees ;

Que, d’autre part, l’appreciation de l’importance du prejudice subi releve du pouvoir souverain d’appreciation des juges du fond ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 juillet 1969 par la cour d’appel de paris.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 octobre 1971, 69-14.508, Publié au bulletin