Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 1971, 69-13.906, Publié au bulletin

  • Regularisation contraire à la volonte de l 'accepteur·
  • Regularisation contraire à la volonte de l'accepteur·
  • Porteur ayant lui-meme appose son nom comme preneur·
  • Effet tire sans indication du nom du beneficiaire·
  • Effet ne portant pas le nom du beneficiaire·
  • Action directe du tiers porteur de l'effet·
  • Action directe contre le tire accepteur·
  • Meme appose son nom comme preneur·
  • Regularisation faite de bonne foi·
  • Banque ayant appose son cachet

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La seule circonstance que le nom du beneficiaire d’une lettre de change a ete laisse en blanc ne peut suffire a reveler qu’en apposant sa signature le tire accepteur n’a pas voulu s’engager selon la loi du change. Par suite, lorsqu’en prenant a l’escompte un tel effet, une banque l’a elle-meme complete en y apposant son cachet, les juges du fond ne meconnaissent pas l’article 110 du code de commerce en admettant, pour condamner le tire au payement du montant de cet effet, que la banque avait regularise le titre, des lors qu’ils constatent que le tire n’avait inscrit sur la lettre de change aucune mention de nature a faire apparaitre qu’elle n’etait pas destinee a etre completee et mise en circulation, et que la banque n’avait pas su qu ’en la lui remettant, le tireur agissait contrairement a la volonte du tire accepteur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 oct. 1971, n° 69-13.906, Bull. civ. IV, N. 223 P. 208
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-13906
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 223 P. 208
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 29 mai 1969
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 09/03/1971 Bulletin 1971 IV N.75 P.68 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code de commerce 110

Code de commerce 121

LOI 1810-04-20

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985962
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque (grenoble, 30 mai 1969) , qui a condamne dame x…, tire accepteur d’une lettre de change emise par la societe diamant, a en payer le montant a la banque nationale de paris, laquelle se trouve aux droits du comptoir national d’escompte de paris (cnep) , d’avoir considere que le fait qu’en prenant a l’escompte l’effet le cnep y avait appose lui-meme son nom comme beneficiaire suffisait pour que ne fut pas meconnue l’exigence de l’article 110 du code de commerce concernant l’indication du nom du beneficiaire sur le titre, alors, selon le pourvoi, que ces motifs ne repondent pas aux conclusions d’appel de dame x… qui faisait valoir que la lacune du titre originaire ayant ete remplie par le porteur lui-meme (en l’espece le cnep) , il ne pouvait y avoir lettre de change aux termes de l’article 110-6° du code de commerce, et qu’en donnant neanmoins effet au cachet humide appose par le cnep qui etait partie au proces, l’arret entrepris a admis necessairement que le cnep pouvait se constituer lui-meme une preuve de ses pretentions, violant ainsi les regles les plus elementaires du droit commun de la preuve ;

Mais attendu que si, dans ses conclusions d’appel, dame x… a soutenu qu’en recevant la lettre de change, dont le nom du beneficiaire etait en blanc, le cnep n’avait pu la regulariser en y apposant son cachet, il ne resulte ni des enonciations de l’arret ni meme des allegations de ladite dame qu’elle avait inscrit sur le titre une mention de nature a faire apparaitre que celui-ci n’etait pas destine a etre complete et mis en circulation, ni que la banque avait su qu’en lui remettant l’effet la societe diamant tireur createur et detenteur de celui-ci agissait contrairement a la volonte du tire accepteur ;

Que, des lors, la seule circonstance que le nom du beneficiaire ait ete en blanc ne pouvait suffire a reveler qu’en apposant sa signature le tire accepteur n’avait pas voulu s’engager selon la loi du change, la cour d’appel a repondu aux conclusions invoquees, sans violer l’article 110 du code de commerce, en admettant que la banque avait regularise le titre en y apposant son nom ;

Que le moyen ne peut etre accueilli ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret defere d’avoir decide qu’il n’existait aucune presomption que, lorsque le cnep avait pris l’effet a l’escompte, il savait agir contre l’interet de dame x…, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d’appel meconnues, assorties d’une offre d’expertise decisive, dame x…, faisait resulter la mauvaise foi du cnep tout d’abord du fait d’avoir mis sciemment son cachet sur un effet irregulier, au regard de l’article 110, alinea 2, du code de commerce, et, d’autre part, de circonstances de fait precises qui demontraient la connaissance necessaire qu’avait eu le cnep des difficultes financieres de la societe diamant, au moment ou la banque a acquis l’effet, connaissance confirmee par des lettres visees dans lesdites conclusions, et dont l’arret attaque ne fait nul etat ;

Que pas davantage l’offre d’expertise n’a ete prise en consideration par ledit arret ;

Mais attendu que l’arret retient que dame x… n’avait pas eleve de contestation lorsque la banque s’etait manifestee avant l’echeance du 31 decembre 1961, que la lettre de change etait alors la contrepartie d’une commande dont dame x… avait demande l’annulation le 29 decembre 1961 a la societe diamant, pour violation par celle-ci de ses engagements, et qu’elle n’avait declare avoir annule la commande qu’a la veille de la nouvelle echeance du 28 fevrier 1962 apres prorogation reclamee par la societe diamant ;

Que l’arret ajoute qu’a supposer que le cnep ait accepte en novembre 1961, epoque de l’escompte de la lettre de change litigieuse, de la societe diamant des effets pour un montant important, cela n’implique nullement que la banque ait pu croire a un etat de cessation des payements de la societe alors surtout que la faillite de celle-ci n’a ete prononcee que le 2 mars 1962 et que la date de cessation des payements n’a ete fixee qu’au 16 janvier 1962, c’est-a-dire pres de deux mois apres la prise de la lettre de change a l’escompte ;

Que de ces enonciations, qui repondent aux conclusions dans lesquelles, contrairement a l’allegation du pourvoi, dame x… ne faisait pas resulter la mauvaise foi du cnep du fait que cette banque avait appose son cachet sur le titre litigieux, la cour d’appel a deduit qu’il n’etait pas etabli qu’en prenant l’effet a l’escompte le cnep eut agi sciemment au detriment de la debitrice dame x…, et a, en consequence, implicitement et souverainement estime que l’expertise demandee par celle-ci etait inutile ;

Que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 mai 1969, par la cour d’appel de grenoble.

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Textes cités dans la décision

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