Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 octobre 1971, 70-11.004, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Manque de base legale, l’arret qui fixe le montant des penalites de retard dues par un entrepreneur en execution d’une clause penale, a un chiffre inferieur a celui qui resulterait de l ’application de la clause, au motif que d’autres entrepreneurs etaient egalement en retard et que l’architecte n’avait pas respecte le calendrier de chantier, sans rechercher si le retard etait du a un cas de force majeure ou au fait du cocontractant.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 13 oct. 1971, n° 70-11.004, Bull. civ. III, N. 489 P. 349 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 70-11004 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 489 P. 349 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 janvier 1970 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986044 |
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Sur les parties
- Président : . PDT M. DE MONTERA
- Rapporteur : . RPR M. MESTRE
- Avocat général : . AV.GEN. M. PAUCOT
- Parties : . SCI RESIDENCE MONTAIGNE RACINE c/ C/ SARL DECORATION PEINTURE REVETEMENT
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1152 du code civil, attendu que pour apprecier et fixer a 1 000 francs le montant des penalites de retard du au maitre de x…, la societe civile immobiliere residence montaigne-racine, par l’entreprise decoration peinture-revetement, l’arret attaque se borne a enoncer que les autres entrepreneurs travaillaient encore en meme temps que les preposes de la societe civile immobiliere, que ceux-ci etaient egalement en retard et que le preavis de quinze jours prevu au calendrier de chantier n’etait pas respecte par l’architecte qui exigeait des finitions dans des delais tres brefs ou des modifications tardives ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le retard dans l’execution des travaux etait du a un cas de force majeure ou au fait du cocontractant, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 9 janvier 1970 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
Textes cités dans la décision