Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 octobre 1971, 70-11.004, Publié au bulletin

  • Dommages-intérêts inferieurs au montant de la clause·
  • Interdiction pour les juges d'en modifier la portée·
  • Intérêts inferieurs au montant de la clause·
  • Retard dans l'exécution des travaux·
  • Responsabilité de l'entrepreneur·
  • Constatations nécessaires·
  • Constatation nécessaire·
  • Contrats et obligations·
  • Livraison de l'ouvrage·
  • Entreprise contrat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Manque de base legale, l’arret qui fixe le montant des penalites de retard dues par un entrepreneur en execution d’une clause penale, a un chiffre inferieur a celui qui resulterait de l ’application de la clause, au motif que d’autres entrepreneurs etaient egalement en retard et que l’architecte n’avait pas respecte le calendrier de chantier, sans rechercher si le retard etait du a un cas de force majeure ou au fait du cocontractant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 oct. 1971, n° 70-11.004, Bull. civ. III, N. 489 P. 349
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-11004
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 489 P. 349
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 janvier 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 08/05/1967 Bulletin 1967 I N. 158 P. 116 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 21/11/1967 Bulletin 1967 I N. 337 (2) P. 253 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code civil 1152
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006986044
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 1152 du code civil, attendu que pour apprecier et fixer a 1 000 francs le montant des penalites de retard du au maitre de x…, la societe civile immobiliere residence montaigne-racine, par l’entreprise decoration peinture-revetement, l’arret attaque se borne a enoncer que les autres entrepreneurs travaillaient encore en meme temps que les preposes de la societe civile immobiliere, que ceux-ci etaient egalement en retard et que le preavis de quinze jours prevu au calendrier de chantier n’etait pas respecte par l’architecte qui exigeait des finitions dans des delais tres brefs ou des modifications tardives ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le retard dans l’execution des travaux etait du a un cas de force majeure ou au fait du cocontractant, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 9 janvier 1970 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.

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Textes cités dans la décision

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