Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 octobre 1971, 70-11.608, Publié au bulletin

  • Décision statuant sur la responsabilité civile d'un tiers·
  • Décision pénale statuant sur la qualité du commettant·
  • Action fondee sur la responsabilité délictuelle·
  • Victime liee par contrat à l'auteur du dommage·
  • Non cumul des deux ordres de responsabilité·
  • Responsabilité contractuelle·
  • 2) responsabilité civile·
  • ) responsabilité civile·
  • Responsabilité civile·
  • Deces de la victime

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le juge civil ne peut meconnaitre ce qui a ete juge par le juge penal quant a l’existence du fait incrimine et a la participation du prevenu a ce fait il n’en est pas de meme d’une decision du juge penal concernant la responsabilite civile d’un tiers, le ministere public agissant alors pour les interets pecuniaires de l’etat et sa demande bien que formee a l’occasion d ’une poursuite penale ne soulevant que des questions civiles. La decision rendue a cet egard ne peut ni nuire ni profiter aux personnes qui n ’ont pas ete presentees ou representees a l’instance penale. il appartient aux ayants droit de la victime d’un accident mortel sollicitant la reparation du prejudice personnel que leur cause son deces et agissant ainsi, non en qualite d’heritiers, mais seulement comme tiers etrangers au contrat liant la victime au responsable de l’accident de se placer sur le terrain de la responsabilite delictuelle.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 oct. 1971, n° 70-11.608, Bull. civ. II, N. 282 P. 204
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-11608
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 282 P. 204
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 11 février 1970
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 01/04/1968 Bulletin 1968 I N. 112 P. 89 (REJET). (2)
.
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 11/07/1956 Bulletin 1956 II N. 447 P. 287. (1)
.
Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 09/03/1970 Bulletin 1970 I N. 87 P. 71 (REJET
Textes appliqués :
Code civil 1351

Code civil 1384 AL. 5

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006986087
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret infirmatif attaque, que l’automobile de x…, manoeuvree par le gloanic dans le garage de salaun, heurta x…, qui deceda des suites des blessures recues ;

Que, sur poursuites penales le gloanic fut condamne pour homicide involontaire et salaun, cite comme civilement responsable, fut mis hors de cause ;

Que les consorts x… ont assigne en reparation de leurs prejudices le gloanic et salaun, celui-ci pris comme commettant de son prepose occasionnel le gloanic et, subsidiairement, comme gardien de l’automobile ;

Que le gloanic a appele dans l’instance, entre autres garants, la compagnie l’union, assureur de salaun ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret, qui a retenu, outre la responsabilite de le gloanic, celle de salaun es-qualite de commettant, de n’avoir pas tenu compte de la decision penale qui, pour le motif que le gloanic n’avait pas agi comme prepose de salaun, avait mis ce dernier hors de cause ;

Mais attendu que, si le juge civil ne peut meconnaitre ce qui a ete decide par le juge penal quant a l’existence du fait incrimine et a la participation d’un prevenu a ce fait, il n’en est pas de meme d’une decision du juge penal concernant la responsabilite civile d’un tiers, le ministere public agissant alors pour les interets pecuniaires de l’etat et sa demande, bien que formee a l’occasion d’une poursuite penale, ne soulevant que des questions civiles ;

Que la decision rendue a cet egard ne peut ni nuire ni profiter aux personnes qui n’ont pas ete presentes ou representees a l’instance penale ;

D’ou il suit que la cour d’appel, ayant constate que les consorts x… n’avaient pas ete parties a l’instance correctionnelle, a ecarte a bon droit l’autorite de chose jugee a leur egard ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir retenu la responsabilite de salaun en raison de la faute delictuelle de son prepose occasionnel le gloanic, alors que x… etait lie par un contrat a salaun et que, par suite, la responsabilite de celui-ci aurait du, comme il le soutenait dans ses conclusions, etre appreciee dans le cadre de ce contrat, a l’exclusion des regles de la responsabilite delictuelle ;

Mais attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret et des pieces de la procedure que les consorts x… agissaient en reparation de leurs prejudices personnels causes par le deces de la victime ;

Qu’ayant ainsi agi, non en qualite d’heritiers, mais seulement comme tiers, etrangers au contrat allegue, il leur appartenait de se placer sur le terrain de la responsabilite delictuelle, et que la cour d’appel a pu, des lors, fonder sa decision sur les dispositions de l’article 1384 alinea 1er du code civil, rejetant implicitement mais necessairement les conclusions qui invoquaient une responsabilite contractuelle ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 fevrier 1970 par la cour d’appel de rennes ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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