Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 octobre 1971, 70-11.608, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si le juge civil ne peut meconnaitre ce qui a ete juge par le juge penal quant a l’existence du fait incrimine et a la participation du prevenu a ce fait il n’en est pas de meme d’une decision du juge penal concernant la responsabilite civile d’un tiers, le ministere public agissant alors pour les interets pecuniaires de l’etat et sa demande bien que formee a l’occasion d ’une poursuite penale ne soulevant que des questions civiles. La decision rendue a cet egard ne peut ni nuire ni profiter aux personnes qui n ’ont pas ete presentees ou representees a l’instance penale. il appartient aux ayants droit de la victime d’un accident mortel sollicitant la reparation du prejudice personnel que leur cause son deces et agissant ainsi, non en qualite d’heritiers, mais seulement comme tiers etrangers au contrat liant la victime au responsable de l’accident de se placer sur le terrain de la responsabilite delictuelle.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 21 oct. 1971, n° 70-11.608, Bull. civ. II, N. 282 P. 204 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 70-11608 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 282 P. 204 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 février 1970 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986087 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : . PDT M. DROUILLAT
- Rapporteur : . RPR M. CAZALS
- Avocat général : . AV.GEN. M. BOUTEMAIL
- Parties : . SALAUN, CIE D'ASSURANCES L'UNION c/ C/ LE GLOANIC, CONSORTS PEZENNEC
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret infirmatif attaque, que l’automobile de x…, manoeuvree par le gloanic dans le garage de salaun, heurta x…, qui deceda des suites des blessures recues ;
Que, sur poursuites penales le gloanic fut condamne pour homicide involontaire et salaun, cite comme civilement responsable, fut mis hors de cause ;
Que les consorts x… ont assigne en reparation de leurs prejudices le gloanic et salaun, celui-ci pris comme commettant de son prepose occasionnel le gloanic et, subsidiairement, comme gardien de l’automobile ;
Que le gloanic a appele dans l’instance, entre autres garants, la compagnie l’union, assureur de salaun ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret, qui a retenu, outre la responsabilite de le gloanic, celle de salaun es-qualite de commettant, de n’avoir pas tenu compte de la decision penale qui, pour le motif que le gloanic n’avait pas agi comme prepose de salaun, avait mis ce dernier hors de cause ;
Mais attendu que, si le juge civil ne peut meconnaitre ce qui a ete decide par le juge penal quant a l’existence du fait incrimine et a la participation d’un prevenu a ce fait, il n’en est pas de meme d’une decision du juge penal concernant la responsabilite civile d’un tiers, le ministere public agissant alors pour les interets pecuniaires de l’etat et sa demande, bien que formee a l’occasion d’une poursuite penale, ne soulevant que des questions civiles ;
Que la decision rendue a cet egard ne peut ni nuire ni profiter aux personnes qui n’ont pas ete presentes ou representees a l’instance penale ;
D’ou il suit que la cour d’appel, ayant constate que les consorts x… n’avaient pas ete parties a l’instance correctionnelle, a ecarte a bon droit l’autorite de chose jugee a leur egard ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir retenu la responsabilite de salaun en raison de la faute delictuelle de son prepose occasionnel le gloanic, alors que x… etait lie par un contrat a salaun et que, par suite, la responsabilite de celui-ci aurait du, comme il le soutenait dans ses conclusions, etre appreciee dans le cadre de ce contrat, a l’exclusion des regles de la responsabilite delictuelle ;
Mais attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret et des pieces de la procedure que les consorts x… agissaient en reparation de leurs prejudices personnels causes par le deces de la victime ;
Qu’ayant ainsi agi, non en qualite d’heritiers, mais seulement comme tiers, etrangers au contrat allegue, il leur appartenait de se placer sur le terrain de la responsabilite delictuelle, et que la cour d’appel a pu, des lors, fonder sa decision sur les dispositions de l’article 1384 alinea 1er du code civil, rejetant implicitement mais necessairement les conclusions qui invoquaient une responsabilite contractuelle ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 fevrier 1970 par la cour d’appel de rennes ;
Textes cités dans la décision