Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 novembre 1971, 70-11.397, Publié au bulletin

  • Renonciation anterieure à l'ordonnance d'expropriation·
  • Renonciation anticipee a une indemnité d'expropriation·
  • Condition de la delivrance du permis de construire·
  • Renonciation anticipee a indemnité d'eviction·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Obligation de statuer dans leurs limites·
  • Delivrance du permis de constuire·
  • Condition non prevue par la loi·
  • Agissements d'une commune·
  • Contrats et obligations

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne modifient pas les termes du litige les juges du fond qui, saisis par le proprietaire d’un immeuble exproprie d’une demande d ’annulation pour erreur de la renonciation a toute indemnite qu’il avait souscrite a la demande du maire comme condition de la delivrance du permis de construire cet immeuble, decident qu’ayant agi sous l’emprise d’une violence morale il n’avait pas donne un consentement valable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 nov. 1971, n° 70-11.397, Bull. civ. III, N. 541 P. 387
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-11397
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 541 P. 387
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 5 février 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 16/10/1962 Bulletin 1962 I N. 423 P. 363 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1112

Code de l’urbanisme 84 S.

Décret 1909-11-20 ART. 20 S.

Ordonnance 1958-10-23 ART. 21

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006986091
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que l’immeuble dans lequel les epoux z… exploitaient un fonds de commerce d’hotel, situe sur le plan d’amenagement en cours d’approbation dans une zone reservee a la construction d’edifices publics, etait de ce fait destine a etre exproprie ;

Que z… avait neanmoins demande un permis de construire en vue d’agrandir un immeuble et que le 1er aout 1951, le maire a donne un avis favorable sous la reserve que l’interesse renonce, en cas d’expropriation par la ville de dijon, a toute indemnite pour les travaux envisages ;

Que le y… renaud souscrivait cette renonciation par acte authentique ;

Attendu que le departement de la cote d’or au profit duquel l’expropriation des immeubles de renaud a ete ordonnee le 17 janvier 1967 reproche a l’arret attaque qui a declare nulle la renonciation qu’il a souscrite et qui le condamne a payer aux epoux z… une indemnite d’expropriation, d’une part d’avoir meconnu les termes du litige et viole le principe du respect des droits de la defense en decidant d’office que le consentement a la renonciation susvisee avait ete extorque sous l’emprise d’une violence morale que la cour d’appel n’aurait d’ailleurs pas caracterisee et, d’autre part, d’avoir denature la convention du 2 aout 1951 qui visait expressement l’article 23 de la loi du 15 juin 1943 permettant au prefet de surseoir a statuer jusqu’a l’approbation du projet d’amenagement sur une demande de permis de construire lorsque celui-ci est de nature a rendre plus onereuse l’execution de ce projet, d’ou il resulterait que z… s’etait engage en connaissance de cause ;

Mais attendu que dans ses conclusions d’x… renaud declarait « avoir ete induit en erreur ainsi qu’il resulte du libelle de sa renonciation dans lequel il est faussement affirme que l’autorisation demandee devait etre refusee en application de l’article 23 de la loi du 15 juin 1943, et des articles 5 de l’ordonnance du 27 octobre 1945 et 2 du decret du 10 aout 1945 » ;

Que la cour d’appel, apres avoir rappele qu’un plan d’urbanisme non approuve est depourvu de tout caractere imperatif, constate qu’il a ete cependant affirme a z…, ainsi qu’il resulte de l’acte qu’il a souscrit le 2 aout 1951, que l’autorisation devait lui etre refusee et que la renonciation a l’indemnite d’expropriation « etait la condition moyennant laquelle le permis serait delivre » ;

D’ou il suit qu’est legalement justifiee la decision des juges du second degre qui, sans modifier les termes du litige ni violer les droits de la defense, ni denaturer l’acte de renonciation, ont deduit de ces constatations que z… n’avait pas donne un consentement valable ;

Que les moyens ne peuvent etre accueillis en aucun de leurs griefs ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 fevrier 1970, par la cour d’appel de dijon.

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Textes cités dans la décision

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