Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 décembre 1971, 70-13.065, Publié au bulletin

  • Fixation d'un taux non revendique par les parties·
  • 1) sécurité sociale accidents du travail·
  • ) sécurité sociale accidents du travail·
  • Obligation de juger dans leurs limites·
  • Sécurité sociale, accidents du travail·
  • Industries de la metallurgie·
  • Fixation par assimilation·
  • Accident du travail·
  • Jugements et arrêts·
  • Nature du risque

Résumé de la juridiction

La commission nationale technique, saisie d’une contestation relative a la categorie dont releve une entreprise pour la fixation des cotisations d’accident du travail, est tenue de donner aux elements de fait qui lui sont soumis la qualification juridique qu ’ils comportent. Elle doit donc proceder au classement, au besoin par voie d’assimilation, en tenant compte uniquement de la nature du risque engendre par l’activite de l’etablissement, sans etre liee par les propositions de l’employeur. Par suite, lorsqu’une entreprise fabrique en serie des pieces et elements metalliques pour ascenseurs, la commission nationale technique peut estimer qu’eu egard a l’activite de ses salaries, le risque auquel ils sont exposes correspond a celui prevu au n. 281.06, que ce numero de risque ait ete ou non revendique par les parties.

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A. M. · Dalloz Etudiants · 6 octobre 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er déc. 1971, n° 70-13.065, Bull. civ. V, N. 703 P. 604
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-13065
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 703 P. 604
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 30/01/1969 Bulletin 1969 V N. 68 P. 56 (CASSATION)
Textes appliqués :
Arrêté 1954-07-19

Code de la sécurité sociale 132

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006986389
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que la societe de constructions metalliques du sud-est (s.C.o.M.), fait grief a la commission nationale technique de l’avoir classee, pour la determination des cotisations d’accident du travail sous le numero de risque 281.06 (fabrication, installation et entretien d’ascenseurs et monte-charges electriques), au motif que l’instruction etablissant que l’activite de l’atelier en cause est axee sur la fabrication en serie de pieces et d’elements metalliques pour ascenseurs, cette circonstance suffit a justifier la pretention de la s.C.o.M. de se voir attribuer le risque numero 281.06, alors que la s.C.o.M. n’avait nullement entendu se voir attribuer le risque n° 281.06, soulignant au contraire que ce risque ne correspond pas entierement a son activite parce qu’elle n’a aucun element electrique ou electronique dans ses fabrications, tandis que d’autres natures de risque peuvent s’apparenter a son activite principale, et alors, qu’en consequence, la commission nationale technique a denature les termes du debat tels que fixes par la requete de la s.C.o.M. ;

Mais attendu, d’une part, que la s.C.o.M. classee sous le numero de risque 202-5 (fabrication de toles faconnees), au taux de 7,9 % avait sollicite une revision de ce classement en faisant valoir qu’elle appartenait a un groupe specialise dans la fabrication des ascenseurs, que sa societe mere etait classee sous le numero 281-6 au taux moins eleve de 5,9 %, que les differentes firmes du groupe se trouvaient ainsi soumises a un taux different, et que si, en l’absence d’element electrique ou electronique, la section 28 ne correspondait pas entierement a son activite, elle souhaitait son rattachement a une categorie plus voisine de sa profession ;

Attendu, d’autre part, que saisie d’une contestation relative a la categorie dont releve une entreprise pour la fixation des cotisations d’accident du travail, la commission nationale technique est tenue de donner aux elements de fait qui lui sont soumis, la qualification juridique qu’ils comportent ;

Qu’elle doit donc proceder au classement, au besoin par voie d’assimilation, en tenant compte uniquement de la nature du risque engendre par l’activite de l’etablissement sans etre liee par les proposition de celui-ci ;

Attendu qu’ayant en l’absence releve que la s.C.o.M. fabrique en serie des pieces et elements metalliques pour ascenseurs, la commission nationale technique a pu, sans encourir les griefs du moyen, estimer qu’eu egard a l’activite qu’ils exercent, le risque auquel sont exposes les salaries de cette entreprise correspond a celui qui est prevu sous le numero 281.06, que ce numero de risque ait ou non ete revendique par les parties ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre la decision rendue le 4 mars 1970, par la commission nationale technique.

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