Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 novembre 1971, 70-13.996, Publié au bulletin

  • Différence avec la preuve unilaterale acceptee·
  • Article 1840 a du code général des impôts·
  • Promesse synallagmatique de vente·
  • Intention commune des parties·
  • Promesse synallagmatique·
  • Contrats et obligations·
  • Mentions obligatoires·
  • Fonds de commerce·
  • Promesse de vente·
  • Application (non

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’existence dans un acte portant promesse de vente d’un fonds de commerce des precisions exigees par la loi pour les actes de cession de fonds et aussi "d’engagements" a la charge de chacune des parties comme aussi le fait que le vendeur a livre la chose dont l’acquereur a pris possession pour en jouir pendant un certain temps constituent avec la stipulation de l’acte suivant laquelle l ’acheteur ne sera pleinement engage que le jour de la signature de l ’acte definitif et fixant le prix "si la vente avait lieu", un ensemble de circonstances rendant necessaire une interpretation de la volonte des parties, a laquelle la cour d’appel a souverainement procede en decidant que la promesse de vente intervenue comportait un caractere synallagmatique l’excluant du champ d’application de l ’article 7 de la loi du 19 decembre 1963.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 nov. 1971, n° 70-13.996, Bull. civ. IV, N. 273 P. 257
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-13996
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 273 P. 257
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 22/05/1970 Bulletin 1970 III N. 357 (1) P. 260 (REJET) ET L'ARRET CITE
Textes appliqués :
CGI 1840-A

Code civil 1134

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006986439
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque (paris, 21 janvier 1970), demoiselle x… avait verse 20.000 f a terchoune qui lui avait, par acte du 3 juin 1967, consenti la promesse de lui vendre son fonds de commerce ;

Que, cette vente n’ayant pas ete realisee, demoiselle x… a sollicite la restitution de la somme qu’elle avait versee, en soutenant que la promesse intervenue etait nulle, faute d’avoir ete enregistree dans le delai fixe par la loi du 19 decembre 1963 ;

Attendu que demoiselle x… reproche a la cour d’appel d’avoir refuse de faire application du texte precite, au motif que l’acte du 3 juin 1967 etait un acte synallagmatique, non soumis a l’obligation d’enregistrement, alors que cet acte, dont les clauses et conditions ont ete denaturees par la cour d’appel, mentionnait expressement que l’acquereur eventuel ne serait pleinement engage par la promesse de vente que le jour de la signature de l’acte definitif qui devait intervenir, au plus tard, le 15 juillet 1967 et alors que l’acte precisait, en outre, que la vente, si elle avait lieu, serait consentie au prix de 40.000 f et qu’ainsi toutes les mentions faisaient clairement apparaitre qu’on se trouvait en presence d’une simple promesse unilaterale de vente et non d’une convention synallagmatique valant vente ;

Mais attendu que l’acte du 3 juin 1967, qui est produit, et dont la cour d’appel a releve qu’il contenait les precisions exigees par la loi pour les actes de cession de fonds de commerce, contenait egalement des « engagements » a la charge de chacune des parties ;

Que la cour d’appel a constate que le vendeur avait bien delivre la chose, dont l’acheteuse avait pris possession et que cette derniere, installee dans les lieux des octobre 1967, n’avait abandonne la jouissance du fonds que fin mars 1968 ;

Que l’ensemble de ces circonstances necessitait une interpretation de la volonte des parties, a laquelle la cour d’appel a souverainement procede en decidant que la promesse de vente intervenue comportait un caractere synallagmatique ;

Que le moyen ne peut donc etre accueilli : par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 janvier 1970, par la cour d’appel de paris.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 novembre 1971, 70-13.996, Publié au bulletin