Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 novembre 1971, 68-13.807, Publié au bulletin

  • Décision constatant la liquidation·
  • Absence de reddition des comptes·
  • Reddition des comptes prealables·
  • Survie de la personnalité morale·
  • Droit de l'associe de l'obtenir·
  • Terme fixe par les statuts·
  • Constatations suffisantes·
  • Société a durée limitee·
  • 1) société en général·
  • Reddition des comptes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La dissolution d’une societe pour le terme fixe par les statuts, constatee par une assemblee generale et suivie par le partage de ses biens immobiliers met fin a sa personnalite morale. Le fait que les liquidateurs de la societe n’aient pu rendre compte aux actionnaires de leur mission et n’aient pas, de ce fait, obtenu leur quitus, n’implique pas la survie de cette personnalite ; en enoncant cette constatation, un arret ne se contredit pas et ne meconnait pas le droit des actionnaires a connaitre le compte-rendu des liquidateurs avant de se prononcer sur le quitus. en relevant la mauvaise foi de l’auteur d’une action en garantie, qui n’a exerce celle-ci que dans le but de retarder l ’execution de ses obligations envers les autres parties au litige, les juges du fond justifient la reparation pecuniaire qu’ils mettent a sa charge pour exercice abusif du droit d’agir en justice.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 nov. 1971, n° 68-13.807, Bull. civ. IV, N. 267 P. 250
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-13807
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 267 P. 250
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 juin 1968
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code civil 1382

LOI 1938-06-28 ART. 4-BIS

LOI 66-537 1966-07-24 ART. 391

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006986616
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque (paris, 21 juin 1968), d’avoir deboute zonta de ses pretentions selon lesquelles la societe anonyme compagnie parisienne de constructions immobilieres lamarck-convention, dont il se disait actionnaire locataire, n’avait pas fait l’objet d’une liquidation definitive, de telle sorte que la copropriete des immeubles construits par cette societe rue gaston-conte et rue paul-feval a paris n’avait pas d’existence legale, et qu’ainsi les actes accomplis par le syndic de la copropriete etaient nuls, notamment celui du 4 juin 1964 a la suite duquel une inscription hypothecaire a ete prise sur les immeubles de zonta, alors, selon le pourvoi, que l’arret defere a confondu les operations de partage et les operations de liquidation, qu’en effet l’assemblee de la societe du 3 decembre 1953 a decide le partage, ce qui a ete admis par zonta, mais ne pouvait se prononcer sur la cloture definitive de la liquidation, puisque les liquidateurs n’avaient pas rendu leurs comptes et n’avaient pas obtenu quitus, que les reglements de copropriete des immeubles construits par la societe prevoyaient qu’ils entraient en vigueur du jour de l’assemblee generale de liquidation, que la cour d’appel en decidant, d’une part, que la liquidation avait eu lieu, et en precisant, d’autre part, que les liquidateurs n’avaient pu rendre compte de leur mission, a manifestement entache sa decision de contradiction irreductible, que la cour d’appel aurait du admettre que si le partage accepte par les anciens actionnaires ne donnait pas une survie des droits immobiliers de la societe, la liquidation n’etant pas faite ces actionnaires, dont zonta fait partie, avaient le droit de connaitre le compte rendu de la mission des liquidateurs avant de se prononcer sur le quitus a donner a ceux-ci, ce qui n’a pas eu lieu, que, de ces faits, l’arret comporte un defaut de motifs et manque de base legale ;

Mais attendu que l’arret retient, que lors d’une assemblee generale tenue le 20 decembre 1937 les actionnaires de la societe, dans laquelle zonta detenait 357 des 5.217 actions originaires, constaterent la dissolution de celle-ci par l’arrivee du terme fixe par les statuts, deciderent sa mise en liquidation a compter du 26 janvier 1938 et nommerent un comite de liquidation avec les pouvoirs les plus etendus pour la realisation de l’actif mobilier et le reglement du passif, ainsi que pour l’etablissement du partage en nature de l’actif immobilier entre les actionnaires au prorata du montant nominal de leurs actions ;

Que l’arret releve que les liquidateurs sociaux designes par deliberation du 27 janvier 1946 etablirent les reglements de copropriete et un projet de partage des immeubles qui furent approuves par l’assemblee generale reunie le 3 decembre 1953, etant alors precise que le partage retroagissait dans ses effets au 1er octobre 1953 et qu’il entrainait la liquidation definitive de la societe ;

Qu’il enonce que ce partage a ete homologue par un arret confirmatif de la cour d’appel de paris du 10 mai 1957 et que les contestations ulterieures soulevees par zonta sur la validite de ce partage ont ete definitivement tranchees ;

Qu’il en deduit que zonta s’est trouve place avec les proprietaires des autres lots du meme ensemble immobilier dans une copropriete regie par les dispositions, alors en vigueur, de la loi du 28 juin 1938, et qu’il declare que le fait que les liquidateurs de la societe, qui avait ete precedemment proprietaire desdits immeubles et qui etait definitivement dissoute, n’auraient pu rendre compte de leur mission et que quitus ne leur aurait pas ete donne, n’impliquerait en aucune facon une survie des droits immobiliers de ladite societe ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel ne s’est nullement contredite et n’a nullement meconnu le droit des actionnaires de la societe dissoute, et dont l’actif immobilier a ete partage, de connaitre le compte rendu de la mission des liquidateurs avant de se prononcer sur le quitus a donner a ceux-ci ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret attaque d’avoir condamne zonta a payer des dommages et interets a turck et a beghin, syndics de la copropriete litigieuse, alors, selon le pourvoi, que l’arret aurait du exposer les raisons pour lesquelles zonta n’avait pas le droit de porter ses pretentions devant les deux degres de juridiction, qu’en effet le droit d’ester en justice ne degenere en faute que s’il est accompli avec malice ou par une erreur grossiere equipollente au dol, que, de ces faits, l’arret comporte un defaut de motifs et manque de base legale ;

Mais attendu que l’arret declare qu’en realite zonta n’a emis les pretentions relatees ci-dessus que pour tenter de prolonger l’inexecution de ses obligations envers les coproprietaires, et qu’il enonce qu’en agissant de la sorte zonta a ete de mauvaise foi ;

Que des lors, le moyen manque en fait ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 juin 1968 par la cour d’appel de paris.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 novembre 1971, 68-13.807, Publié au bulletin