Rejet 23 février 1972
Résumé de la juridiction
C’est a juste titre que, pour prononcer la dissolution d’une association, les juges du fond retiennent qu’il importe peu que les statuts de cette association lui aient assigne certains buts presentant un caractere licite, des lors que son objet essentiel est illicite, et qu’il suffit encore, pour que la nullite soit encourue qu’au cours de la vie de l’association, celle-ci se soit detournee du but poursuivi a l’origine, du moment que son objet reel est devenu illicite. Doit donc etre rejete le pourvoi forme contre la decision qui prononce la nullite d ’une association dont les statuts prevoient la remise de prix et recompenses aux membres de la societe sous forme de secours, bourses , subventions, diplomes d’honneur, plaquettes et distinctions honorifiques relevant que l’activite de l’association a ete limitee a la remise de decorations correspondant a des grades de chevaliers, officiers, commandeurs, grands officiers et grands croix de l’"ordre du merite", et retient qu’une telle activite est illicite en ce qu ’elle tend a creer entre les decorations ainsi decernees et les distinctions officielles une confusion, resultant des mentions portees sur les diplomes, de la similitude entre ces grades et ceux des ordres nationaux, et des formes et couleurs des medailles et rubans.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 févr. 1972, n° 71-10.157, Bull. civ. I, N. 57 P. 51 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10157 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 57 P. 51 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 octobre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986719 |
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Sur les parties
| Président : | . PDT M. PLUYETTE CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. VOULET |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. GEGOUT |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que le procureur de la republique pres le tribunal de grande instance de la seine a assigne l’association dite societe francaise d’encouragement le merite afin d’entendre dire et juger que ladite association est, par application des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901, nulle comme fondee en vue d’un objet illicite et contraire aux lois, prononcer sa dissolution et ordonner la devolution de ses biens ;
Attendu que l’association fait grief a la cour d’appel d’avoir fait droit a cette demande alors que, d’une part, toute activite de dirigeants d’association, meme exercee sous le couvert de pouvoirs qui leur sont reconnus dans les statuts, ne constitue pas necessairement l’objet de l’association, surtout si cette activite est illicite et non expressement prevue par les statuts ;
Que la cour d’appel aurait donc du verifier que l’activite pretendument illicite reprochee a l’association entrait effectivement dans son objet, alors, d’autre part, que la cour d’appel aurait denature les statuts de l’association qui, s’ils autorisaient d’une maniere generale la creation de distinctions honorifiques ne permettaient pas pour autant la creation de distinctions honorifiques illicites, alors, enfin, que l’objet de l’association etant indeniablement complexe, a supposer qu’il ait ete partiellement illicite, les juges du fond ne pouvaient prononcer que la dissolution partielle et non totale du groupement de bienfaisance ;
Mais attendu que l’arret attaque releve, sans le denaturer, que l’article 8 des statuts de l’association prevoit que les prix et recompenses que la societe decerne a ses laureats sont : des secours, des bourses, des subventions des diplomes d’honneur, des plaquettes et des distinctions honorifiques ;
Que les juges du fond constatent qu’il resulte du seul bilan produit par l’association, et se rapportant a l’annee precedant l’instance, que son activite n’a ete constituee que par la remise de decorations correspondant a des grades de chevaliers, officiers, commandeurs, grands officiers et croix de l’ordre du merite ;
Que la cour d’appel retient qu’une telle activite, emanant des representants qualifies de l’association, est illicite, en ce qu’elle tend a creer entre les decorations ainsi decernees et les distinctions officielles une confusion resultant notamment des mentions portees sur les diplomes, de la similitude entre ces grades et ceux des ordres nationaux de la legion d’honneur et du merite, des formes et couleurs des medailles et rubans ;
Que la cour d’appel, tant par ses motifs propres que par ceux des premiers juges qu’elle adopte, retient a juste titre qu’il importe peu que les statuts de l’association lui aient assigne d’autres buts presentant un caractere licite, des lors que son objet essentiel est illicite, et qu’il suffit encore, pour que la nullite soit encourue, qu’au cours de la vie de l’association, celle-ci se soit detournee du but poursuivi a l’origine, des lors que son objet est devenu illicite ;
Que l’arret attaque a pu, en consequence, prononcer la nullite prevue par l’article 3 de la loi susvisee, et qu’aucun des griefs du pourvoi n’est fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 30 octobre 1970, par la cour d’appel de paris.
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