Rejet 3 janvier 1972
Résumé de la juridiction
La denomination de "facteurs" au sens de l’article 634 du code de commerce s’applique aux employes de confiance tels que les actuels fondes de pouvoir ou directeurs. C’est donc a juste titre qu’il est admis que les agissements constitutifs de concurrence deloyale reproches tant a une societe qu’a deux de ses employes superieurs visent l’activite de cette societe, meme si ces faits debordent le cadre de son objet social, et que les deux directeurs assignes pouvant etre consideres comme ayant participe au "trafic du marchand auquel ils sont attaches" le tribunal de commerce etait competent pour connaitre de l’action en concurrence deloyale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 janv. 1972, n° 70-14.225, Bull. civ. IV, N. 2 P. 2 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-14225 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 2 P. 2 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 juillet 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987026 |
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Sur les parties
| Président : | . PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. LARERE |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. ROBIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque (paris,7 juillet 1970), la societe les forges et ateliers d’audincourt (faa) a fait assigner devant le tribunal de commerce ses deux anciens employes x… et y…, entres au service de la societe tuyauterie industrielle de l’ouest (stig), ainsi que cette derniere societe en leur reprochant d’avoir, de concert, participe a une action de concurrence deloyale caracterisee par le denigrement de la faa, le detournement de sa clientele, le debauchage de son personnel et la desorganisation de sa structure ;
Que la stig, x… et y… ont forme un contredit en soutenant que le tribunal de commerce etait incompetent, les agissements allegues ne constituant pas des actes de commerce et n’entrant pas dans le cadre du trafic de la stio, determines par l’objet social de la societe ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret defere d’avoir deboute la stio x… et y… de leur contredit, alors que, selon le pourvoi, des actes de concurrence deloyale ne se rattachant pas au trafic d’une societe de tuyauterie au sens que l’article 634 du code de commerce donne a ce mot, la cour d’appel a viole ce texte en decidant qu’il justifiait la competence du tribunal de commerce pour statuer sur une action dirigee contre deux non commercants ;
Mais attendu que la cour d’appel releve que x…, directeur commercial de la stio et y… directeur de l’agence de cette societe a seclin sont bien des facteurs au sens de l’article 634 du code de commerce, cette denonciation s’appliquant aux employes de confiance tels que les actuels fondes de pouvoir ou directeurs ;
Que l’arret admet a juste titre, que les agissements imputes tant a la stio qu’a ses deux employes superieurs visaient l’activite de cette societe et qu’il importait peu que ladite activite ait deborde ou non le cadre de l’objet de la societe ;
Que des lors la cour d’appel a pu considerer que x… et y… avaient participe au trafic du marchand auquel ils sont attaches et, en consequence, declarer le tribunal de commerce competent pour connaitre du litige ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 juillet 1970 par la cour d’appel de paris.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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