Rejet 5 octobre 1972
Résumé de la juridiction
Les juges du fond qui estiment par une appreciation souveraine que c’est volontairement et non sous l’effet d’une contrainte que l’acquereur d’un vehicule l’a restitue en apprenant son origine frauduleuse, decident justement qu’il n’est plus en droit d’invoquer le benefice des dispositions de l’article 2279 du code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 oct. 1972, n° 71-11.237, Bull. civ. I, N. 197 P. 172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11237 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 197 P. 172 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 14 mai 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988223 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VIGNERON |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur les deux moyens du pourvoi reunis : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que x…, garagiste, ayant acquis un vehicule automobile dont le proprietaire, y…, victime d’un abus de confiance, avait ete depossede, l’a remis a ce dernier, sur invitation des policiers charges de l’enquete penale ;
Qu’il lui en a ensuite reclame la restitution ou le remboursement de la valeur au motif que, possesseur de bonne foi, il en avait acquis la propriete conformement aux dispositions de l’article 2279, alinea 1, du code civil ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, qui l’a deboute de sa demande, d’avoir omis de repondre aux conclusions par lesquelles x… faisait valoir qu’il avait pris toutes precautions necessaires et que seule la negligence de y… avait ete a l’origine du dommage resultant de ce qu’il avait ete oblige de restituer un bien qu’il avait paye et remis en etat a ses frais ;
Qu’il est reproche en second lieu a l’arret d’avoir decide que x…, depossede de l’automobile qu’il avait ete contraint par la police de restituer a y… pour eviter d’etre considere comme un receleur, ne pouvait pretendre a un droit prenant naissance dans la possession alors que, selon le pourvoi, il ne se serait pas volontairement separe de la voiture et il n’aurait pas encouru les peines du recel parce qu’il ne connaissait pas l’abus de confiance commis par la personne dont il avait recu en toute bonne foi la voiture contre paiement d’un prix et qu’en consequence il aurait ete fonde a resister a l’action en revendication de y…, qui ne pouvait invoquer ni le vol ni la perte ;
Mais attendu que les juges d’appel ont a bon droit decide que x…, ayant perdu la possession de la voiture, ne pouvait revendiquer le benefice des dispositions de l’article 2279 du code civil et ont ainsi ecarte le moyen, devenu sans portee, qui faisait etat des precautions prises par x… au moment de l’acquisition du vehicule ;
Qu’ils ont souverainement estime que la depossession n’avait pas ete forcee ;
Que par ces seuls motifs la cour d’appel a justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 mai 1970 par la cour d’appel de nimes
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