Rejet 25 octobre 1972
Résumé de la juridiction
Les juges du fond a qui il appartient de definir les caracteres d’une ouverture litigieuse ne font qu’user de leur pouvoir souverain en decidant qu’elle ne constitue qu’un jour de souffrance echappant aux prescriptions des article 678 et 679 du code civil. est exempte de contradiction la decision qui declare satisfactoire l’offre faite par une partie de construire a ses frais un jour de souffrance sur la toiture de l’immeuble de l’autre tout en retenant que cette ouverture aura les dimensions proposees par l ’expert judiciaire charge de se prononcer sur les modalites de la decision dont il doit surveiller l’execution.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 oct. 1972, n° 71-10.770, Bull. civ. III, N. 561 P. 412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10770 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 561 P. 412 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988562 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CORNUEY |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que x… pretendant que les epoux y… avaient edifie une construction qui obstruait une ouverture percee dans un mur mitoyen les a assignes en remise des lieux dans leur etat anterieur ;
Que le tribunal a accueilli cette action mais que la cour d’appel l’a rejetee ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque de considerer que le « fenestron » echappait a la reglementation des articles 678 et 679 du code civil et de refuser d’ordonner la demolition du mur construit a 0,20 metre de la fenetre, alors, selon le moyen, que le « fenestron » pourvu de vitre transparente qui, depuis plus de trente ans, s’ouvre sur le fonds voisin et apporte a l’habitation qui en profite air et lumiere, constitue bien une servitude obligeant les proprietaires du fonds voisin a respecter les regles de distance et a ne pas obstruer cette ouverture ;
Mais attendu que les juges du second degre, appreciant souverainement les elements de la cause, relevent que « le fenestron presente exterieurement un grillage et interieurement un chassis vitre ouvrant que, construit dans un mur tres profond, il comporte des barreaux et que l’inclinaison tres marquee de sa paroi inferieure vers l’interieur empeche une vue droite sur le fonds des epoux y… et ne permet qu’une vue vers le ciel » ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, les juges du fond, a qui il appartenait de definir le caractere de l’ouverture litigieuse, n’ont fait qu’user de leur pouvoir souverain d’appreciation en decidant que « le fenestron » ouvert dans le mur ne constituait « qu’un jour de souffrance » echappant aux prescriptions des articles 678 et 679 du code civil et ne pouvant etre acquis par prescription ;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le second moyen : attendu que, non moins vainement, il est reproche aux juges d’appel de s’etre mis en contradiction avec eux-memes en declarant satisfactoire l’offre des epoux y… de construire, a leurs frais, un jour de souffrance sur la toiture tout en retenant que ce dernier aurait les dimensions qui seront proposees par l’expert sans donner a celui-ci aucune mission complementaire en ce sens ;
Qu’en effet, la juridiction du second degre, sans se contredire, a donne acte aux epoux y… de leur offre de construire un nouveau jour de souffrance et a pu confier a l’expert la mission de se prononcer sur les modalites d’une decision dont il devait surveiller l’execution ;
Que le moyen, lui aussi, doit etre ecarte et que l’arret attaque, motive, est legalement justifie ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 novembre 1970 par la cour d’appel d’aix-en-provence
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