Cassation 15 juin 1972
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles 144, 145, alinéa 1er, et 148 alinéa 3, du Code de procédure pénale, qu’en matière correctionnelle, la décision d’une juridiction d’instruction rejetant une demande de mise en liberté, comme celle prescrivant la détention provisoire, doit être motivée, d’après les éléments de l’espèce, par référence aux dispositions de l’article 144 dudit code. En conséquence, encourt cassation l’arrêt de la Chambre d’accusation qui se borne à reproduire les termes généraux de l’article 144, sans se référer aux éléments de l’espèce, ainsi que l’exige l’article 145. Et la cassation est encore encourue même lorsque l’arrêt de la chambre d’accusation fait allusion aux faits de la cause, lorsque cette référence est faite en termes vagues, qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 juin 1972, n° 72-90.862, Bull. crim., N. 207 P. 541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-90862 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 207 P. 541 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 24 février 1972 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057086 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Cénac |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boucheron |
Texte intégral
Cassation partielle sur le pourvoi de x… (jean-claude), contre un arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’orleans, en date du 24 fevrier 1972, qui : 1° a declare irrecevable l’appel forme par le demandeur contre une ordonnance du juge d’instruction, en date du 9 fevrier 1972, le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs de falsification d’un document administratif, recel et complicite de vol ;
2° a confirme une autre ordonnance du juge d’instruction, en date du 9 fevrier 1972, « ordonnant son maintien en detention provisoire jusqu’a sa comparution devant le tribunal » . la cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145 et 148 du code de procedure penale et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a maintenu le demandeur en detention provisoire aux motifs que celle-ci etait necessaire pour preserver l’ordre public, pour prevenir le renouvellement d’infractions semblables et pour garantir le maintien de l’inculpe a la disposition de la justice, sa comparution devant le tribunal correctionnel etant imminente ;
« alors qu’en se bornant a reproduire les termes generaux de l’article 144 du code penal, sans motiver specialement sa decision d’apres les elements de l’espece, la cour a prive son arret de base legale » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’il resulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148, alinea 3 du code de procedure penale, qu’en matiere correctionnelle, la decision d’une juridiction d’instruction statuant sur la detention doit etre specialement motivee d’apres les elements de l’espece par reference aux dispositions de l’article 144 du meme code ;
Que ces dispositions sont substantielles ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction qui avait maintenu le demandeur « en detention provisoire jusqu’a sa comparution devant le tribunal » , la chambre d’accusation enonce que « les faits reproches a l’inculpe sont assez graves pour justifier son maintien en detention, laquelle est necessaire pour preserver l’ordre public, pour prevenir le renouvellement d’infractions semblables et pour garantir le maintien de l’inculpe a la disposition de la justice, sa comparution devant le tribunal correctionnel etant imminente » ;
Attendu, en l’etat de ces seuls motifs, qu’apres avoir, par une formule vague et qui ne permet pas a la cour de cassation d’exercer son controle, fait allusion aux faits de la cause, la chambre d’accusation s’est bornee a reproduire les termes generaux de l’article 144 du code de procedure penale ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole le principe ci-dessus enonce ;
Que des lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’orleans, en date du 24 fevrier 1972, mais seulement dans ses dispositions qui ont confirme l’ordonnance du juge d’instruction maintenant le demandeur en detention ;
Et, pour etre statue a nouveau, conformement a la loi, dans les limites de la cassation prononcee : renvoie la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de bourges.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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