Rejet 18 décembre 1972
Résumé de la juridiction
Saisis d’une instance en revendication de la propriete d’un brevet d’invention, engagee contre un des epoux, les juges peuvent, sans contradiction, relever que la femme, separee contractuellement de biens, n’etait pas representee dans cette instance par son mari, et que des lors sa tierce-opposition etait recevable, tout en constatant par ailleurs l’existence d’une collusion entre les conjoints pour faire echec a la decision intervenue en premiere instance ainsi que le role de mandataire du mari, joue par sa femme a l’occasion d’un depot de marque de fabrique. saisis, dans une instance en revendication de la propriete d ’un brevet d’invention , d’une tierce-opposition formee seulement en cause d’appel a un arret confirmant l’interdiction de fabrication du produit brevete prononcee par les premiers juges, une cour d’appel peut, sans meconnaitre le principe du double degre de juridiction, accueillir la demande reconventionnelle du defendeur tendant a faire declarer applicable au tiers pposant cette interdiction que la tierce-opposition a pour objet de faire ecarter. saisis d’une instance portant sur la propriete d’un brevet d ’invention, les juges du fond qui relevent qu’une marque de fabrique a ete deposee par le defendeur posterieurement au jugement refusant de le reconnaitre proprietaire du brevet, pour designer les produits resultant de l’exploitation de celui-ci, peuvent sans meconnaitre la distinction des droits relatifs aux brevets et aux marques, lui interdire, sans se prononcer sur la propriete de la marque, la fabrication et la vente desdits produits designes sous la denomination deposee en ne considerant cette denomination que comme un moyen d’identification de ceux-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 déc. 1972, n° 71-14.206, Bull. civ. IV, N. 337 P. 312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-14206 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 337 P. 312 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 juillet 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988623 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LARERE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est soutenu que l’arret attaque (douai, 6 juillet 1971) qui declare la dame x… mal fondee en sa tierce opposition a l’arret rendu par la meme cour d’appel le 30 juin 1970, qui avait interdit a son epoux separe de biens la vente et la fabrication d’un pistolet pour souder a l’arc, conforme a des brevets dont la « societe achats et ventes d’applications nouvelles de l’industrie » (savani) etait declaree proprietaire, et qui decide que la meme interdiction s’applique a la dame x…, doit etre casse par voie de consequence de la cassation qui ne manquera pas de frapper l’arret du 30 juin 1970 ;
Mais attendu que le pourvoi forme contre l’arret precite de la cour d’appel de douai du 30 juin 1970 a ete rejete par arret de la cour de cassation (chambre commerciale et financiere) du 28 fevrier 1972 ;
Que des lors le moyen n’est pas fonde ;
Sur le deuxieme moyen : attendu que le pourvoi soutient que les motifs de l’arret defere, qui apres avoir retenu la collusion entre les epoux x… et le fait que la dame x… avait agi comme mandataire de son mari en deposant la marque « riv arc » pour designer des pistolets a souder a l’arc, sont inconciliables avec ceux dans lesquels la cour d’appel, declarant recevable la tierce opposition de dame x…, a juge que celle-ci etait restee un tiers par rapport a son epoux ;
Mais attendu que la cour d’appel ne s’est nullement contredite en constatant, d’une part, que la dame y… epouse x…, contractuellement separee de biens de son mari, n’etait pas representee dans la procedure ayant abouti a l’arret du 30 juin 1970 et qu’en consequence la tierce opposition etait recevable en la forme, et en relevant, d’autre part, l’existence d’une collusion entre les deux epoux pour faire echec a la decision rendue en premiere instance ainsi que le fait que la dame x… avait agi comme mandataire de son mari a l’occasion d’un depot de marque, operation distincte de la procedure en revendication de la propriete de brevets d’invention engagee contre ce dernier, seule concernee par la tierce opposition ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est egalement reproche a la cour d’appel, statuant sur la tierce opposition, d’avoir prononce contre la dame x… et sur la demande « reconventionnelle » de la societe savani une interdiction de fabriquer et de vendre des pistolets designes sous la denomination « riv arc », alors que, selon le pourvoi, cette demande reconventionnelle n’etait pas recevable dans une procedure en tierce opposition et que la condamnation prononcee contre la dame x… ne pouvait l’etre sans que celle-ci ait beneficie des deux degres de juridiction ;
Mais attendu que la dame x… a forme tierce opposition, seulement en cause d’appel, a un arret qui confirmait l’interdiction prononcee par les premiers juges ;
Que la societe savani, defenderesse a la tierce opposition, pouvait, sans meconnaitre le principe du double degre de juridiction ni violer aucun des textes vises au moyen, former devant la cour d’appel une demande qui tendait a faire declarer applicable a la dame x… une interdiction que la tierce opposition avait precisement pour objet de faire ecarter ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le quatrieme moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir, pour motiver la condamnation prononcee contre la dame x…, releve que celle-ci a persiste a utiliser la marque « riv arc » qui, anterieurement au depot de cette denomination, effectue le 3 fevrier 1970, ne s’appliquait qu’aux objets des brevets dont la propriete a ete transferee a la societe savani, alors que, selon le pourvoi, les droits relatifs a des brevets et les droits relatifs a une marque sont distincts, que l’arret constate que seuls les brevets ont ete transferes a cette societe, que la marque a ete deposee au nom de la dame x…, que dans ces conditions la cour d’appel ne pouvait reprocher a celle-ci, meme apres le transfert desdits brevets, l’usage de cette marque ;
Mais attendu que l’arret defere releve que la marque « riv arc », qui correspondait a la denomination utilisee pour la vente de pistolets d’un type determine, proteges par les brevets dont la societe savani etait seule proprietaire, a ete deposee par la dame x… le 3 fevrier 1970, posterieurement au jugement du 22 avril 1969 qui avait fait droit a la revendication de propriete de ces brevets formee par la societe savani ;
Que la cour d’appel declare que ce fait, ainsi que d’autres circonstances visees par l’arret, etablissent que la dame x… avait connu, des son origine et dans tous ses developpements, la procedure en revendication des brevets et qu’elle s’est, de concert avec son mari, ingeniee a en tourner la sanction ;
Que, sans se prononcer sur la propriete de la marque « riv arc » la cour d’appel interdit seulement a la dame x… la fabrication et la vente « des pistolets vises a l’arret (du 30 juin 1970) et designes sous la denomination riv arc », ne se referant ainsi a la denomination qu’en tant qu’elle identifie une fabrication conforme aux brevets et considerant le depot et l’usage de la marque comme un element de preuve de sa qualite de coauteur des agissements de son mari ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas meconnu la distinction entre les droits relatifs a la marque et ceux concernant les brevets ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 juillet 1971 par la cour d’appel de douai
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