Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 1972, 71-40.513, Publié au bulletin
CA Lyon 22 décembre 1970
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CASS
Rejet 7 juillet 1972

Arguments

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  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que l'indemnité de préavis devait être calculée en tenant compte de la rémunération de l'année 1968, car la garantie de rémunération avait été acceptée par Monsieur X dans le cadre de la modification de son contrat.

  • Accepté
    Prise en compte de l'ancienneté pour l'indemnité de clientèle

    La cour a estimé qu'il fallait prendre en compte l'ensemble de l'activité de Monsieur X depuis son entrée dans l'entreprise en 1957 pour évaluer l'indemnité de clientèle, car il n'y avait pas eu de rupture de contrat mais une modification des conditions d'emploi.

Résumé par Doctrine IA

La société Descamps Demeestere conteste l'arrêt ayant calculé l'indemnité de préavis de X sur la base de sa rémunération de 1968, arguant que la garantie de rémunération ne s'appliquait qu'à cette année. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'intention des parties, lors de la novation, justifiait ce calcul. Concernant l'indemnité de clientèle, la société soutient que le licenciement ne devait pas prendre en compte l'activité antérieure à 1968. La Cour confirme que l'indemnité doit évaluer l'apport de X depuis 1957, en application de l'article 29-o du code du travail. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 juil. 1972, n° 71-40.513, Bull. civ. V, N. 515 P. 468
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-40513
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 515 P. 468
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 22 décembre 1970
Textes appliqués :
Code du travail 1290
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988847
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 1972, 71-40.513, Publié au bulletin