Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 mai 1972, 70-14.150, Publié au bulletin
CA Reims 8 juillet 1970
>
CASS
Rejet 9 mai 1972

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Évaluation du coût de la reconstruction sans tenir compte de la vétusté

    La cour a estimé que la réparation doit rétablir l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Déduire la vétusté de la valeur de construction ferait supporter à Monsieur Y une partie de son préjudice.

  • Rejeté
    Limitation du montant de l'indemnité réparatrice

    La cour a jugé que la réparation doit permettre à la victime de retrouver une situation équivalente à celle d'avant le dommage, sans limitation au préjudice subi.

  • Rejeté
    Enrichissement de la victime par la différence de valeur entre le vieux et le neuf

    La cour a considéré que la réparation doit être juste et ne pas créer un enrichissement injustifié, mais doit également permettre à la victime de retrouver une situation équivalente à celle d'avant le dommage.

Résumé de la juridiction

Le propre de la responsabilite est de retablir aussi exactement que possible l’equilibre detruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation ou elle se serait trouvee si l ’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Des lors, en cas d’effondrement d’un mur, le bien detruit ne pouvant pas etre remplace par un autre bien de valeur identique disponible sur le marche, il n’y a pas lieu de deduire la vetuste, dont etait affecte le bien endommage, du cout de la reconstruction , une telle deduction aboutissant a faire supporter a la victime une partie du prejudice qu’elle a subi.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 mai 1972, n° 70-14.150, Bull. civ. II, N. 132 P. 108
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-14150
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 132 P. 108
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 7 juillet 1970
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006987800
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret attaque, partiellement infirmatif, que x… fit nettoyer une ruelle encombree de gravas par un engin tracto-chargeur appartenant a la societe bonneaux et fils, qu’au cours de l’operation, un mur de l’immeuble dont y… etait proprietaire s’effondra ;

Que ce dernier a reclame la reparation de son prejudice a x… qui a appele en garantie la societe precitee ;

Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret, qui, apres avoir condamne la societe bonneaux et fils a garantir x…, a dit que l’expert commis pour evaluer le cout de la reconstruction ne devra pas tenir compte de la vetuste de l’immeuble sinistre, de n’avoir pas limite le montant de l’indemnite reparatrice a celui de l’importance de l’appauvrissement de la victime et d’avoir fait beneficier cette derniere d’un enrichissement qui, represente par la difference de valeur entre le vieux et le neuf, n’etait pas indissociable du mode de reparation ;

Mais attendu que le propre de la responsabilite est de retablir aussi exactement que possible l’equilibre detruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation ou elle se serait trouvee si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ;

Et attendu que l’arret observe que la reparation par l’allocation a la victime d’une indemnite qui suppose que le bien detruit peut etre remplace par un autre bien de valeur identique, disponible sur le marche, n’etait pas realisable en l’espece et enonce que deduire la vetuste dont etait affecte le bien endommage de la valeur de construction aboutirait a faire supporter par y… une partie du prejudice qu’il subissait ;

Qu’en l’etat de ces enonciations l’arret, qui n’est entache d’aucune contradiction, se trouve legalement justifie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 juillet 1970 par la cour d’appel de reims.

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 mai 1972, 70-14.150, Publié au bulletin