Rejet 14 décembre 1972
Résumé de la juridiction
Si l’article 460 du code de la securite sociale precise que les dispositions de l’article 612 du code local des assurances sociales relatives notamment au payement des rentes d’avance et non a terme echu, demeurent applicables dans les departements du haut-rhin, du bas-rhin et de la moselle, l’article 464 du code de la securite sociale, prevoyant une astreinte en cas de retard injustifie apporte au payement des rentes, figure dans un chapitre distinct dudit code et n’exclut nullement les trois departements susvises de son champ d’application. peu importe la date de la demande en justice de l’astreinte prevue a l’article 464 du code de la securite sociale, celle-ci etant due de plein droit des lors que le retard injustifie est posterieur a la reclamation du creancier. ayant constate, d’une part, que la decision du comite des rentes "accident du travail" d’une caisse regionale, dechargeant une caisse primaire du versement de la rente a la victime d’un accident du travail, avait fait l’objet d’un recours de la part de celle-ci et que, par suite, ce dernier organisme n’avait pas a suspendre tout payement a une epoque ou il n’etait nullement certain que la caisse regionale assurerait le service de la rente, et, d’autre part, qu’en informant la victime de la reprise par elle du service de la rente, la caisse primaire devait necessairement regler immediatement l ’integralite des arrerages dus et non effectuer ulterieurement des versements fractionnes, les juges du fond peuvent estimer que le retard apporte par la caisse primaire dans le payement de ladite rente etait injustifie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 déc. 1972, n° 71-10.976, Bull. civ. V, N. 689 P. 629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10976 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 689 P. 629 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989066 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LARRIEU |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MELLOTTEE |
Texte intégral
Sur le second moyen, qui est prealable : attendu que les arrerages, payables d’avance le 1er octobre 1969, de la rente servie a demoiselle x…, en raison de l’accident du travail dont elle avait ete victime le 7 fevrier 1950, ne lui ayant ete payes qu’en deux fractions le 29 octobre 1969 et le 27 novembre 1969, l’interessee a forme une demande d’astreinte qu’elle a adressee le 10 octobre 1969 a la commission de recours gracieux de la caisse primaire d’assurance maladie de metz, que, sur la decision d’incompetence rendue par cette commission de recours gracieux, demoiselle x… a saisi le 15 janvier 1970, la commission de premiere instance qui a condamne la caisse a lui payer 836,14 francs a titre d’astreinte ;
Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie de metz reproche a la decision attaquee de l’avoir condamnee au paiement d’une astreinte, alors que l’article 460 du code de la securite sociale prevoit expressement que les dispositions de l’article 612 du code local des assurances sociales demeurent applicables aux departements du haut-rhin, du bas-rhin et de la moselle, que cet article precise que la rente sera payable d’avance et que le code local des assurances sociales ne prevoit pas le paiement d’une astreinte de la part de l’organisme payeur ;
Mais attendu que si l’article 460 susvise precise effectivement que les dispositions de l’article 612 du code local des assurances sociales relatives notamment au paiement des rentes d’avance et non a terme echu demeurent applicables dans les departements du haut-rhin, du bas-rhin et de la moselle, l’article 464 du code de la securite sociale figure dans un chapitre distinct dudit code et n’exclut nullement les trois departements susvises de son champ d’application ;
Que le second moyen n’est donc pas fonde ;
Et sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a la decision attaquee d’avoir condamne la caisse primaire d’assurance maladie de metz au paiement d’une astreinte pour retard apporte au paiement a demoiselle y… de sa rente pour octobre 1969, alors, d’une part, que, contrairement a ce que declare la decision, la commission de recours gracieux prealablement saisie etait incompetente pour se prononcer sur une demande d’astreinte que seule la juridiction pouvait accorder ou refuser, de sorte que demoiselle x…, qui avait saisi la commission de premiere instance a une date ou la rente avait ete payee, ne pouvait se voir accorder une astreinte pour une periode anterieure, et alors, d’autre part, et en tout cas, que le defaut de paiement au mois d’octobre 1969 etait justifie par la decision du comite des rentes accident du travail de la caisse regionale d’assurance maladie qui avait decharge la caisse primaire du paiement de la rente due a demoiselle x… en raison de l’accident qui lui est survenu le 7 fevrier 1950 ;
D’ou il suivait qu’il n’etait pas etabli que le retard litigieux resultait d’une carence fautive de la caisse primaire de metz ;
Mais attendu, sur la premiere branche, que peu importe la date de la demande d’astreinte en justice, l’astreinte etant due de plein droit des lors que le retard injustifie est posterieur a la reclamation du creancier ;
Attendu, sur la seconde branche, que les juges du fond relevent que la decision du comite des rentes « accident du travail » de la caisse regionale d’assurance maladie de strasbourg, en date du 3 juin 1969 dechargeant la caisse primaire d’assurance maladie de metz du versement de sa rente a demoiselle x… avait fait l’objet d’un recours de la part de celle-ci et, qu’en consequence, ce dernier organisme n’avait pas a suspendre tout paiement a compter du 1er octobre 1969, a une epoque ou il n’etait nullement certain que la caisse regionale assurerait le service de la rente a partir de cette date, une telle prise en charge n’ayant d’ailleurs pas ete confirmee par la production d’une lettre de la caisse regionale a ce sujet ;
Qu’au surplus, en informant demoiselle x…, le 21 octobre 1969, de la reprise par elle du service de la rente, la caisse primaire devait necessairement regler immediatement l’integralite des arrerages dus pour le mois d’octobre et non effectuer un premier versement fractionne de 72,04 francs le 29 octobre 1969, puis un deuxieme de 1609,83 francs le 27 novembre suivant ;
Qu’en l’etat de ces constatations, la commission de premiere instance a pu estimer que le retard apporte par la caisse primaire dans le paiement de sa rente a demoiselle x… pour le mois d’octobre 1969 etait injustifie ;
D’ou il suit que le premier moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre la decision rendue le 12 fevrier 1971 par la commission de premiere instance de la moselle
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