Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 octobre 1972, 71-11.294, Publié au bulletin
CA Paris 5 mai 1970
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CASS
Rejet 10 octobre 1972

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des conventions entre les parties

    La cour a estimé que les juges du fond n'avaient pas dénaturé les documents, car ils ont constaté que les étalages étaient installés en dehors du local loué, ce qui justifie leur appréciation de la valeur du fonds.

  • Rejeté
    Évaluation de la valeur du fonds de commerce

    La cour a jugé que l'abattement de 50 % était justifié par le caractère précaire des autorisations d'étalage, et que les juges du fond n'avaient pas appliqué de méthodes d'évaluation contradictoires.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 oct. 1972, n° 71-11.294, Bull. civ. III, N. 504 P. 369
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-11294
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 504 P. 369
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 mai 1970
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 ART. 8

LOI 1957-01-05

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988900
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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