Rejet 10 octobre 1972
Résumé de la juridiction
Les juges peuvent, dans le cadre de leur pouvoir d ’appreciation, refuser de tenir compte, pour fixer l’indemnite d ’eviction, d’une activite commerciale exercee, en dehors des lieux loues, sur des eventaires dont l’exploitation a ete autorisee par une convention separee de caractere precaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 oct. 1972, n° 71-11.294, Bull. civ. III, N. 504 P. 369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11294 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 504 P. 369 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 mai 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988900 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DECAUDIN |
| Avocat général : | AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que les consorts x… font grief a l’arret attaque d’avoir fixe a 165 000 francs le montant de l’indemnite d’eviction a laquelle ils avaient droit a la suite du refus de renouvellement de leur bail commercial, aux motifs que les autorisations de tenir des eventaires a l’exterieur du magasin resultent de conventions separees ayant un caractere precaire, si bien que le maintien du chiffre d’affaires est en partie fonction de la persistance de ces autorisations et qu’il est assez vraisemblable que la valeur d’un tel fonds ne depasse pas la moitie de celle d’un fonds de meme activite installe en boutique, alors, selon le moyen, que, d’une part, la cour d’appel a denature les conventions des parties, que l’autorisation donnee par convention du 13 decembre 1956 aux locataires d’installer devant leur boutique, sous certaines conditions, un etalage mobile ne faisait que confirmer l’accord donne dans le bail lui-meme conclu le 17 juin 1953, que le fait que l’accord des parties ait ete constate par des documents separes n’en diminue pas la valeur, que, surtout, il ressort des termes du bail et des conventions posterieures que c’est uniquement en cas de cession pour l’exercice d’un autre commerce que l’autorisation perdrait son caractere obligatoire pour le bailleur, que, d’autre part, ne sauraient constituer des motifs suffisants pour ecarter l’abattement de 25 % opere par l’expert et retenir un abattement de 50 %, tant les termes dubitatifs « il est assez vraisemblable » que le caractere precaire des autorisations accordees, qu’en effet, tenir compte de ce caractere revient a refuser de prendre en consideration l’element inseparable du fonds que constitue la clientele, et qu’enfin, « la cour d’appel, qui a applique deux methodes d’evaluation qui, selon elle, aboutissent au meme resultat, ne pouvait, sans se contredire, fixer, dans l’une a 2 000 francs les frais de demenagement et de trouble commercial qui serait minime, et, dans l’autre, a 30 000 francs le trouble commercial alors qualifie d’inevitable » ;
Mais attendu que les juges du fond relevent que le locataire principal, qui a consenti aux consorts x… la sous-location d’un local, les a, en outre, autorises a installer, certains jours et a certaines heures, des eventaires dans un passage desservant d’autres locaux commerciaux ;
Que la cour d’appel declare « qu’il importe de remarquer que les ventes se font a l’exterieur du local, sur la terrasse qui fait partie de la location et sur deux eventaires le long du mur oppose a celle-ci, l’autorisation de tenir ces deux eventaires resultant d’une convention separee et ayant un caractere precaire » ;
Que, par cette appreciation, les juges du second degre, qui se trouvaient dans l’obligation d’interpreter les documents qui leur etaient soumis, ne les ont pas denatures des lors qu’ils constataient que ces eventaires etaient installes en dehors du local loue, et sur un lieu de passage ;
Qu’ils ont justifie leur decision, sans se contredire ni encourir les autres critiques enoncees au moyen ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 mai 1970 par la cour d’appel de paris
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