Cassation 30 mai 1972
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 838 dernier alinea du code rural, lorsque le bail se trouve renouvele a defaut de conge, le tribunal paritaire en cas de desaccord des parties, fixe le prix et les conditions contestees du nouveau bail. La demande en fixation du prix du bail renouvele n’est soumise a aucune condition de delai.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 mai 1972, n° 71-10.993, Bull. civ. III, N. 347 P. 250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10993 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 347 P. 250 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 24 novembre 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988129 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CHARLIAC |
| Avocat général : | AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 838, dernier alinea, du code rural ;
Attendu que ce texte dispose : a defaut de conge, le bail est renouvelable pour une duree de 9 ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail precedent ;
Toutefois, a defaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestees du nouveau bail ;
Attendu que, pour debouter henri x…, proprietaire d’une exploitation agricole louee aux epoux y…, de sa demande en fixation du prix du bail, renouvele le 1er novembre 1967, l’arret infirmatif attaque enonce que le bailleur n’a engage son action que par citation en conciliation du 20 novembre 1969, qu’aucun ecrit n’a constate, avant le 1er novembre 1967 ou dans un temps qui a suivi de pres cette date, un accord des parties sur les conditions propres du nouveau bail et qu’il serait contraire au statut du fermage autant qu’a la stabilite des contrats d’admettre que les clauses, conditions et prix d’un bail a ferme venu a renouvellement, en l’absence d’un conge, puissent etre debattus puis deferes a l’autorite judiciaire plus de deux annees apres l’expiration du bail soumis a renouvellement ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’accord des parties la loi n’impose aucun delai pour former une demande en fixation du prix du bail renouvele, la cour d’appel a viole, par refus d’application, le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 24 novembre 1970 entre les parties, par la cour d’appel d’angers ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de poitiers.
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