Cassation 9 mai 1972
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 417 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 17 juillet 1970, l’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu encourt la peine de la tutelle pénale. Cette disposition édicte une formalité substantielle. Par suite, doit être cassé l’arrêt qui ne constate pas qu’un prévenu passible de la tutelle pénale, ait eu l’assistance d’un défenseur devant la Cour d’appel, même si celle-ci s’était abstenue de prononcer cette peine (1).
Le délit d’usurpation d’état civil prévu et puni par l’article 780 alinéa 1 du Code de procédure pénale n’est constitué qu’autant que la fausse identité était susceptible de déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un tiers réellement existant. Encourt, par suite, la cassation, l’arrêt condamnant un prévenu pour usurpation d’état civil, dès lors qu’il ne précise pas que l’identité usurpée correspondait à celle d’une personne réellement existante (2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 mai 1972, n° 72-90.111, Bull. crim., N. 162 P. 413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-90111 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 162 P. 413 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 décembre 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058068 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Robert |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Aymond |
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi de x… ou y… (abdelkader), contre un arret de la cour d’appel de paris, en date du 7 decembre 1971, qui l’a condamne a dix-huit mois d’emprisonnement ainsi qu’a cinq ans d’interdiction de sejour pour vol et infraction a un arrete d’interdiction de sejour et a un arrete d’assignation a residence et a deux mois d’emprisonnement pour usurpation d’etat civil. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 58-1° et suivants du code penal, ensemble violation des droits de la defense et des articles 417 et 593 du code de procedure penale, defaut de motif et manque de base legale, "en ce que le prevenu, passible de la peine de la tutelle penale, n’a pas ete assiste d’un defenseur devant la cour d’appel ;
« alors que lorsqu’une poursuite est de nature a entrainer l’application de la tutelle penale, un defenseur doit etre nomme d’office au prevenu et celui-ci doit etre assiste de son conseil a peine de nullite tant devant le tribunal que devant la cour d’appel » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’aux termes de l’article 417 du code de procedure penale, modifie par la loi du 17 juillet 1970, l’assistance d’un defenseur est obligatoire quand le prevenu encourt la peine de la tutelle penale ;
Que cette disposition edicte une formalite substantielle ;
Attendu qu’il ne resulte d’aucune enonciation de l’arret attaque que le demandeur, qui etait passible de la tutelle penale, ait eu l’assistance d’un defenseur devant la cour d’appel ;
Qu’ainsi il y a eu violation du texte precite et que la cassation est encourue de ce premier chef ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l’article 780 du code de procedure penale et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motif et manque de base legale, "en ce que l’arret a condamne le demandeur a deux mois d’emprisonnement pour usurpation d’etat civil, sans aucunement preciser les circonstances de fait dans lesquelles le delit aurait ete commis ;
« alors que le delit prevu par l’article 780 du code de procedure penale n’est constitue que si le nom d’emprunt est celui d’une personne reelle et encore vivante ;
Qu’en s’abstenant de constater quel nom avait ete emprunte par le demandeur et si ce nom correspondait bien a celui d’une personne reelle et vivante, les juges du fond ont prive leur condamnation de base legale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le delit d’usurpation d’etat civil prevu et puni par l’article 780, paragraphe 1er du code de procedure penale, n’est constitue qu’autant que la fausse identite etait susceptible de determiner l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un tiers reellement existant ;
Attendu que pour condamner y… du chef d’usurpation d’etat civil, les juges du fond se bornent a enoncer que le prevenu a pris le nom d’un tiers dans des circonstances qui auraient pu determiner l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire ;
Mais attendu qu’il ne resulte pas de ces enonciations que l’identite usurpee par le demandeur ait correspondu a celle d’une personne reellement existante ;
D’ou il suit que de ce chef egalement la cassation est encourue ;
Par ces motifs : casse et annule en toutes ses dispositions l’arret de la cour d’appel de paris en date du 7 decembre 1971 et pour etre statue a nouveau conformement a la loi : renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de rouen.
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Textes cités dans la décision
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