Rejet 19 avril 1972
Résumé de la juridiction
Le directeur salarie d’une entreprise commerciale, non dotee de la personnalite morale qui, se porte caution de celle-ci, accepte personnellement des effets de commerce la concernant et, en fait, participe a titre personnel a sa gestion, accomplit des actes de commerce et fait sa profession habituelle de l’exploitation de ladite entreprise. La liquidation de ses biens peut donc etre prononcee en vertu de la cessation des payements constatee pour le proprietaire du fonds, sans reference a l’article 101 de la loi du 13 juillet 1967 qui ne peut etre applique en l’absence d’une personne morale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 avr. 1972, n° 71-10.205, Bull. civ. IV, N. 114 P. 115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10205 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 114 P. 115 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 21 décembre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987783 |
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Sur les parties
| Président : | P.PDT M. AYDALOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : attendu que l’arret attaque (limoges, 21 decembre 1970) ayant declare statuer sur un litige entre pierre x… et demoiselle y…, syndic de la liquidation des biens de celui-ci, il est reproche audit arret d’avoir prononce des condamnations non seulement contre pierre x…, mais aussi contre son fils, alphonse x…, alors, selon le pourvoi, que si ce dernier n’etait pas en cause aucune condamnation ne pouvait etre prononcee contre lui, que si l’on considere qu’il est une partie en cause puisqu’il a interjete appel, l’arret aurait du mentionner ses profession et demeure (article 141 du code de procedure civile) et alors, d’autre part, que la date a laquelle la decision a ete prononcee ne resulte d’aucune des mentions de l’arret ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel declare statuer en suite d’un premier arret du 12 decembre 1969 qui, sur l’appel interjete par pierre x… et alphonse x… de deux jugements rendus par le tribunal de commerce, a, apres annulation de ceux-ci, evoque l’affaire et ordonne une expertise aux fins de rechercher notamment quel etait, au sein des etablissements gar dont pierre x… etait proprietaire, le role exact de ce dernier, ainsi que celui d’alphonse x… et si celui-ci pouvait etre considere comme ayant personnellement exploite ce commerce ou son pere n’aurait figure qu’en nom ;
Qu’ayant analyse le rapport depose par l’expert, la cour d’appel a ensuite rappele les conclusions des parties, en particulier celles des consorts x…, pere et fils qui, soutenaient que les etablissements gar n’avaient jamais ete en etat de cessation des paiements et qu’alphonse x… ne pouvait en aucune facon etre considere comme ayant exploite personnellement l’entreprise ;
Qu’il resulte de ces enonciations que ce dernier etait bien partie en cause et qu’aucune incertitude ne pouvant subsister sur l’identite des parties, l’arret a satisfait aux prescriptions de l’article 141 du code de procedure civile vise au moyen ;
Qu’en sa premiere branche celui-ci n’est pas fonde ;
Attendu, d’autre part, que la photocopie de la minute de l’arret defere qui figure au dossier de la procedure transmis a la cour de cassation porte, d’une part, en marge de la premiere page, avec la composition de la cour d’appel, la mention audience publique du 21 decembre 1970 et indique d’autre part, sur la meme page, qu’ a l’audience publique de ce jour ont ete entendus, apres reouverture des debats, le conseiller rapporteur, les avoues en leurs conclusions reprises et le ministere public ;
Qu’ainsi l’arret comporte bien la date a laquelle il a ete rendu et qu’en sa seconde branche le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en ses differentes branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir selon le pourvoi, ordonne la liquidation des biens d’alphonse x…, alors qu’il resultait des propres constatations de l’arret que celui-ci n’etait qu’un directeur salarie, qu’il n’a pas ete etabli qu’il etait commercant, que ce n’est qu’en cas de liquidation des biens d’une societe qu’il peut y avoir extension (article 101 de la loi du 13 juillet 1967), alors surtout qu’il n’a nullement ete etabli qu’alphonse x… ait, sous le couvert de l’entreprise de son pere, fait des actes de commerce dans son interet personnel et alors enfin qu’il est totalement etranger aux faits qui ont motive la fixation de la date de cessation des paiements au 1er juin 1968, que cette fixation est depourvue de motifs en ce qui le concerne ;
Mais attendu qu’apres avoir releve que si pierre x… seul etait inscrit au registre du commerce et si, sur les documents commerciaux, son fils, alphonse x…, etait porte comme directeur, la cour d’appel constate que celui-ci a accepte personnellement des effets de commerce concernant les etablissements gar, qu’il s’est porte caution de ces derniers, qu’il a traite diverses affaires en toute liberte d’action et a, en fait, participe a titre personnel a la gestion de l’affaire de son pere age et infirme ;
Qu’en l’etat de ces constatations d’ou il resultait qu’alphonse x… accomplissait des actes de commerce et en faisait sa profession habituelle en exploitant l’entreprise, la cour d’appel qui ne s’est pas, contrairement aux allegations du pourvoi, fondee sur l’article 101 de la loi du 13 juillet 1967, inapplicable en la cause en l’absence de societe, a pu prononcer la liquidation des biens d’alphonse x… et ce, en vertu du meme etat de cessation des paiements constate pour pierre x… ;
Que le moyen ne peut donc etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 21 decembre 1970, par la cour d’appel de limoges.
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