Rejet 19 décembre 1972
Résumé de la juridiction
En relevant qu’il appartenait a une societe, a laquelle une autre societe avait confie en regie l’exploitation d’un restaurant d ’entreprise, de recruter et d’administrer son personnel, d’en regler les salaires, sans qu’aucune prescription ne lui soit donnee vis-a-vis de lui dans l’exercice de ses fonctions et que la premiere societe avait engage, avant de traiter avec la seconde, la personne qui avait provoque dans les locaux de celle-ci le dommage dont elle demandait reparation, les juges du fond peuvent en deduire, pour retenir une part de responsabilite a la charge de la premiere societe, qu’elle avait conserve a l’egard du personnel les pouvoirs de direction, controle et surveillance caracteristiques de la notion de commettant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 déc. 1972, n° 71-12.831, Bull. civ. I, N. 297 P. 261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-12831 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 297 P. 261 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 avril 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988474 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PARLANGE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. GEGOUT |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que l’arret confirmatif attaque a partage a raison de 40 % a la charge de la societe la cellophane et de 60 % a la charge de la societe de gestion d’hotels et de restaurants la responsabilite de l’inondation survenue dans les locaux de la cellophane par suite de la rupture d’une canalisation d’eau causee par goudeau prepose a la sghr alors qu’il cherchait a la deboucher avec un tisonnier ;
Attendu que le pourvoi soutient qu’une decision prononcant un partage de responsabilite est viciee si les juges du fond n’imputent pas a la charge d’une partie une faute existante ;
Qu’en l’espece la sghr avait impute a la charge de la societe la cellophane, dans des conclusions demeurees sans reponse, la faute grave commise par son service d’entretien dont la complete imperitie, bien qu’il ait ete alerte a temps, aurait contraint goudeau a proceder lui-meme avec des moyens de fortune au degorgement de la canalisation litigieuse ;
Mais attendu que, les conclusions de la sghr se bornant a enoncer que, « le jour du sinistre, les deux employes affectes au service d’entretien etaient absents », sans preciser d’ou resultait l’obligation pour la societe cellophane de les avoir presents en permanence, l’absence alleguee, ne revetant pas necessairement un caractere fautif, ne constituait qu’un argument auquel les juges du fond ne se trouvaient pas tenus de repondre ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu, qu’il est encore pretendu que le seul fait que l’exploitation du restaurant avait ete confie en regie impliquait necessairement que goudeau fut considere comme le prepose de la cellophane de telle sorte que celle-ci devait seule supporter, en sa qualite de commettante, les consequences des fautes eventuellement commises par lui dans l’exercice de ses fonctions ;
Qu’enfin il est reproche a l’arret attaque de contenir une contradiction en admettant que la sghr avait certaines obligations dans la gestion du restaurant, et en estimant neanmoins qu’elle disposait d’une independance exclusive de toute notion de subordination dans l’exercice de sa profession ;
Mais attendu que les juges du fond ont releve qu’il appartenait a la sghr de recruter et d’administrer son personnel, d’en regler les salaires, sans qu’aucune prescription ne lui soit donnee vis-a-vis de lui dans l’exercice de ses fonctions, et que la sghr avait engage goudeau avant de traiter avec la cellophane ;
Qu’ils ont pu en deduire que la sghr « avait conserve a l’egard du personnel les pouvoirs de direction, controle et surveillance caracteristiques de la notion de commettant » ;
Que, d’autre part, ils ont sans contradiction decide que ladite societe, bien que chargee de l’exploitation en regie du restaurant et tenue a se conformer a certaines normes, disposait d’une independance exclusive de toute notion de subordination dans l’exercice de sa profession, c’est-a-dire dans la preparation des repas ;
Qu’aucun des griefs invoques ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 avril 1971 par la cour d’appel de paris
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