Rejet 23 février 1972
Résumé de la juridiction
L’article 1397 du code civil, relatif aux conditions dans lesquelles les epoux peuvent modifier ou changer leur regime matrimonial, dispose que s’il est fait fraude aux droits des creanciers, ceux-ci peuvent former tierce-opposition contre le jugement d’homologation dans les conditions du code de procedure civile. Et des lors que deux epoux communs ayant change de regime pour adopter celui de la separation de biens, les creanciers du mari estiment que, dans le partage de la communaute, le lot de leur debiteur a ete compose de biens representant des valeurs douteuses, la voie de la tierce-opposition est ouverte et doit etre accueillie alors meme que la fraude, que le changement de regime etait destine a permettre, s’est materialisee dans le partage. en enoncant qu’il importe peu qu’un mari soit susceptible d ’etre indemnise un jour pour les biens qu’il possede en algerie, des lors qu’il est demontre que son changement de regime matrimonial n’a eu pour but que de frauder les droits de ses creanciers, les juges du fond repondent aux conclusions par lesquelles il etait soutenu que cet epoux disposait, en dehors des biens compris dans le partage de la communaute provoque par ce changement de regime, d’un actif immobilier situe dans le pays precite.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 févr. 1972, n° 70-11.658, Bull. civ. I, N. 62 P. 55 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-11658 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 62 P. 55 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 25 février 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986114 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. PLUYETTE CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. GUIMBELLOT |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. GEGOUT |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que les epoux y… communs en biens ont decide de changer de regime matrimonial et ont adopte celui de la separation de biens aux termes d’un contrat de mariage qui a ete homologue par la chambre du conseil du tribunal de grande instance de nantes ;
Que par acte notarie du 15 mars 1968 il a ete procede au partage des biens dependant de la communaute ayant existe entre les epoux y… et que la banque nationale de paris, creanciere de y…, estimant que les biens mis dans le lot de ce dernier ne representaient que des valeurs douteuses et qu’il avait ete fait fraude a ses droits, a forme tierce opposition au jugement d’homologation susvise ;
Que pour ecarter la pretention des epoux y… selon lesquels la creanciere ne pouvait attaquer un partage auquel elle n’avait pas fait opposition, la cour d’appel a enonce que la banque nationale de paris n’attaquait pas le partage mais le jugement d’homologation et que l’article 882 du code civil ne jouait pas lorsque les creanciers pouvaient exciper d’un concert frauduleux forme contre leurs interets ;
Qu’en consequence elle a declare la banque nationale de paris recevable en sa tierce opposition et a decide que le jugement d’homologation et le partage qui l’a suivi etaient inopposables a la creanciere ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors que, selon le moyen, la tierce opposition ne saurait jamais etre exclusivement dirigee contre le jugement d’homologation ;
Alors que le partage ne pourrait etre attaque meme en cas de fraude que par les creanciers ayant forme opposition et alors que la cour d’appel se serait contredite en faisant une distinction entre le jugement d’homologation et le partage et en declarant cependant l’un et l’autre inopposables a la creanciere ;
Mais attendu que l’article 1397 du code civil dispose que s’il est fait fraude a leurs droits les creanciers peuvent former tierce opposition contre le jugement d’homologation dans les conditions du code de procedure civile ;
Que la voie de la tierce opposition est donc ouverte contre le jugement lui-meme et doit etre accueillie alors meme que la fraude que le changement de regime est destine a permettre s’est materialisee dans l’acte de partage ;
Qu’en decidant que la banque nationale de paris attaquait non le partage mais le jugement d’homologation et qu’elle etait fondee a soutenir que le changement de regime avait ete fait en fraude de ses droits, l’arret attaque a legalement justifie sa decision abstraction faite du motif se rapportant a l’application de l’article 882 du code civil critique par le moyen et qui doit etre tenu pour surabondant ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel ne s’est nullement contredite en enoncant que la banque nationale de paris attaquait seulement le jugement d’homologation et en declarant inopposables a la bnp non seulement ce jugement mais encore l’acte de partage consecutif a la dissolution de la communaute, l’inopposabilite du jugement ayant pour effet necessaire celle de tous les actes qui en ont ete la suite ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est egalement reproche a l’arret attaque d’avoir laisse sans reponse les conclusions des epoux cote selon lesquelles cote disposait en dehors des biens compris dans le partage d’un actif immobilier situe en algerie, provenant de la succession de son pere, qui pouvait lui permettre de desinteresser ulterieurement sa creanciere, et de s’etre abstenu d’apprecier cet element du patrimoine du mari ;
Mais attendu que l’arret attaque enonce qu’il importe peu que cote soit susceptible d’etre indemnise un jour pour les biens qu’il possede en algerie des lors qu’il est demontre que le changement de regime n’avait eu pour but que de frauder les droits de ses creanciers ;
Que l’arret attaque qui est motive a ainsi repondu au chef de conclusions pretendument delaisse et n’a pas encouru les griefs du moyen qui doivent etre ecartes ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 fevrier 1970 par la cour d’appel de rennes.
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