Rejet 16 novembre 1972
Résumé de la juridiction
Lorsque dans un restaurant, le montant du service fixe a un certain pourcentage du prix du repas, est porte sur la note destinee au client etablie par la caissiere de l’etablissement qui centralise les sommes ainsi percues, les porte sur un etat quotidien et les remet le soir a un maitre d’hotel lequel en opere en fin de semaine la repartition entre les membres du personnel selon un bareme prealable, l’employeur qui ne peut ignorer les sommes ainsi allouees individuellement a chacun des employes a titre de pourboires puisque les textes lui font obligation de les indiquer sur un registre special et sur le bulletin de paie, est tenu de cotiser sur la base des salaires effectivement percus, les pourboires devant etre consideres comme percus et centralises par lui et repartis sous son controle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 nov. 1972, n° 71-12.805, Bull. civ. V, N. 630 P. 575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-12805 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 630 P. 575 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 avril 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988843 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DE LESTANG |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LESSELIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que les cotisations sociales du personnel des restaurants exploites par la societe cofinico, remunere par les pourboires de la clientele, devaient etre acquittees en fonction des sommes reellement percues et non forfaitairement, aux motifs que la caissiere recevait le montant du service automatiquement ajoute a la note, en etablissait un etat journalier pour la direction et remettait en fin de journee ces pourboires a un maitre d’x… qui en effectuait en fin de semaine la repartition entre les membres du personnel, d’ou resultait que les conditions exigees par les textes alors en vigueur pour ce mode de calcul des cotisations etaient remplies, alors que ces motifs ne caracterisent ni la condition de centralisation et de repartition necessaire pour justifier l’exclusion du calcul forfaitaire des cotisations ni la connaissance par l’employeur du montant reel des sommes allouees individuellement a chacun des employes payes en pourboires ;
Mais attendu que les juges du fond ont constate que le montant du service fixe a 15 % etait porte sur la note destinee au client etablie par la caissiere de l’etablissement, que celle-ci centralisait les sommes ainsi percues, les portait sur un etat quotidien transmis a la direction et les remettait le soir a un maitre d’hotel designe pour cette mission qui en fin de semaine en operait la repartition entre les membres du personnel suivant un bareme consistant en un nombre de points ou fractions de points attribues a chacun selon sa qualification ;
Qu’ils ont d’autre part, releve que l’employeur ne pouvait ignorer le montant des sommes ainsi allouees individuellement a chacun des employes a titre de pourboires puisque les textes en vigueur lui faisaient obligation de les indiquer sur un registre special et sur le bulletin de paie remis a chaque interesse ;
Qu’en en deduisant que les pourboires etaient percus et centralises par l’employeur, que leur repartition etait effectues sous son controle et que par suite les cotisations de securite sociale devaient etre calculees sur la base des salaires effectivement percus dont il connaissait le montant, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 avril 1971 par la cour d’appel de paris
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