Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 avril 1972, 70-13.645, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est entache de contradiction l’arret qui declare homologuer l’avis d’un expert et formule une appreciation opposee a celle exprimee par celui-ci.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 avr. 1972, n° 70-13.645, Bull. civ. III, N. 216 P. 154
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-13645
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 216 P. 154
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 21 juin 1970
Textes appliqués :
LOI 1810-04-20 ART. 7
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006986776
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche ;

Vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe centrale immobiliere de la caisse des depots scic, agissant en qualite de gerante de la societe civile immobiliere de construction de l’ouest, a, par acte sous seing prive des 9 et 10 janvier 1967, vendu a x… un appartement destine a usage exclusif d’habitation, dependant d’un immeuble en copropriete ;

Que, posterieurement a cette vente, la societe centrale immobiliere de la caisse des depots a cede a la societe a responsabilite limitee montfort et martin un local sis au rez-de-chaussee de l’immeuble, dans lequel une boucherie a ete installee ;

Que x…, pretendant que le bruit provoque par l’exploitation de ce commerce rendait impossible une jouissance normale de son appartement, a assigne la societe venderesse et la societe montfort et martin en resolution de la vente ;

Attendu que l’arret attaque, qui homologue les rapports de l’expert, rejette cette demande, au motif que le trouble dont se plaint x… ne rend pas la chose vendue impropre a l’usage auquel elle est destinee, mais en diminue l’agrement ;

Mais attendu que les conclusions du rapport d’expertise relevaient l’incompatibilite entre l’installation des services au rez-de-chaussee de l’immeuble et l’existence d’un appartement d’habitation au premier etage au-dessus de ces locaux ;

Qu’ainsi, la cour d’appel, qui, tout en homologuant l’avis de l’expert, a formule une appreciation opposee a celle de ce dernier, a entache sa decision de contradiction ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur les autres moyens du pourvoi, casse et annule l’arret rendu le 22 juin 1970, par la cour d’appel de rennes ;

Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de poitiers.

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