Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 avril 1972, 70-13.645, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Est entache de contradiction l’arret qui declare homologuer l’avis d’un expert et formule une appreciation opposee a celle exprimee par celui-ci.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 12 avr. 1972, n° 70-13.645, Bull. civ. III, N. 216 P. 154 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 70-13645 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 216 P. 154 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 21 juin 1970 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986776 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. DE MONTERA
- Rapporteur : RPR M. CORNUEY
- Avocat général : AV. GEN. M. TUNC
- Parties : C/ STE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS S.C.I.C., SARL MONTFORT ET MARTIN
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche ;
Vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe centrale immobiliere de la caisse des depots scic, agissant en qualite de gerante de la societe civile immobiliere de construction de l’ouest, a, par acte sous seing prive des 9 et 10 janvier 1967, vendu a x… un appartement destine a usage exclusif d’habitation, dependant d’un immeuble en copropriete ;
Que, posterieurement a cette vente, la societe centrale immobiliere de la caisse des depots a cede a la societe a responsabilite limitee montfort et martin un local sis au rez-de-chaussee de l’immeuble, dans lequel une boucherie a ete installee ;
Que x…, pretendant que le bruit provoque par l’exploitation de ce commerce rendait impossible une jouissance normale de son appartement, a assigne la societe venderesse et la societe montfort et martin en resolution de la vente ;
Attendu que l’arret attaque, qui homologue les rapports de l’expert, rejette cette demande, au motif que le trouble dont se plaint x… ne rend pas la chose vendue impropre a l’usage auquel elle est destinee, mais en diminue l’agrement ;
Mais attendu que les conclusions du rapport d’expertise relevaient l’incompatibilite entre l’installation des services au rez-de-chaussee de l’immeuble et l’existence d’un appartement d’habitation au premier etage au-dessus de ces locaux ;
Qu’ainsi, la cour d’appel, qui, tout en homologuant l’avis de l’expert, a formule une appreciation opposee a celle de ce dernier, a entache sa decision de contradiction ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur les autres moyens du pourvoi, casse et annule l’arret rendu le 22 juin 1970, par la cour d’appel de rennes ;
Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de poitiers.