Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1972, 71-40.028, Publié au bulletin

  • Salaire fixe alloue pour compenser cette reduction·
  • Intérêts anterieurs à la décision·
  • Reduction du taux des commissions·
  • 1) voyageur représentant placier·
  • 2) voyageur représentant placier·
  • Intérêts de l'indemnité allouee·
  • ) voyageur représentant placier·
  • Voyageur représentant placier·
  • Vrp* représentant de commerce·
  • Constatations suffisantes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant constate que le salaire fixe alloue a un representant de commerce en cours de contrat avait eu pour contrepartie une reduction sensible du taux convenu de toutes ses commissions notamment dans des departements dont l’exclusivite lui avait ete retiree, les juges du fond, ont pu decider que ce fixe mensuel accorde pour "tenir compte d’une certaine perte" devait s’analyser comme une "commission forfaitaire" et etre compris comme tel dans la base de calcul de l’indemnite de clientele. en declarant, apres avoir fait etat des nombreuses annees durant lesquelles un representant de commerce etait reste au service d’un employeur ainsi que "de l’ensemble des circonstances de fait de l’espece" qu’il y avait lieu d’accorder a l’interesse "ainsi qu’il le demande" les interets de l’indemnite de clientele au taux legal, a compter du jour de la demande, les juges du fond ont necessairement entendu accorder a ces interets un caractere compensatoire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 janv. 1972, n° 71-40.028, Bull. civ. V, N. 47 P. 45
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-40028
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 47 P. 45
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 21 octobre 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 02/06/1970 Bulletin 1970 V N.374 (2) P.305 (REJET) ET LES ARRETS CITES .
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 27/01/1971 Bulletin 1971 V N.55 (3) P.46 (REJET) ET LES ARRETS CITES
Textes appliqués :
Code civil 1153

Code civil 1382

Code du travail 1029 K ,

Code du travail 1029-O ,

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006986807
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 29 k et 29 o du livre 1er du code du travail 1134 du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, denaturation des conventions et des documents de la cause ;

Attendu que x… a ete engage le 22 janvier 1952 comme representant statutaire par la societe anonyme compagnie industrielle des piles electriques ;

Que son secteur exclusif etait constitue par les six departements de l’ariege, tarn-et-garonne et que sa remuneration consistait en commissions sur toutes les affaires traitees avec la clientele dans cette circonscription ;

Que par un avenant du 18 juin 1958 il fut decide que son secteur exclusif serait reduit aux trois departements de la haute-garonne, de l’ariege, et du tarn et qu’il superviserait les trois departements du tarn-et-garonne, du lot et de l’aveyron et que dans le premier il serait retribue par des commissions sur les affaires traitees et dans le second par une commission sur l’ensemble du chiffre d’affaires detaxe ;

Que par un autre avenant prenant effet le 1er mars 1965, il fut convenu que x… recevrait un salaire fixe de 1100 francs par mois, ainsi que des commissions dont le taux etait diminue en consequence, sur les affaires conclues etant dans son secteur exclusif que dans celui qu’il supervisait enfin, que l’employeur resiliait le contrat de travail de son representant a dater du 31 decembre 1968 ;

Attendu que la societe fait grief a l’arret attaque de l’avoir condamnee a payer a x… une somme de 77683, 59 francs, a titre d’indemnite de clientele, en incluant dans le calcul de celle-ci le prejudice resultant de la perte du salaire fixe du representant et des commissions sur le chiffre d’affaire obtenu dans son secteur supervise, aux motifs que cette somme fixe mensuelle etait attribuee a x… en contrepartie d’une perte de clientele ;

Qu’elle constituait, pour partie, avec les commissions stipulees d’autre part, la remuneration de son activite de representant prevue par le contrat primitif auquel l’avenant se referait expressement, et que la societe donnait pour instructions a x… d’effectuer des tournees dans le secteur dit de supervision, indiquait a ses clients que celui-ci etait assiste de y… qui visiterait la clientele et que l’on ne comprendrait pas que la societe eut toujours verse a x… des commissions pour se secteur, si ce dernier n’avait pas continue a prospecter les clients, alors que, d’une part, l’indemnite de clientele trouve son principe dans le prejudice eventuellement subi par le representant du fait de la perte de la clientele que lui cause son depart de l’entreprise et qu’elle ne saurait etre basee que sur le benefice qu’il retirait de la visite de cette clientele et non sur la remuneration fixe qu’il percevait, quel que fut le resultat de son activite, en application d’un avenant librement accepte en 1965 par les parties, alors que, d’autre part, les conventions font la loi des parties et la modification de la zone d’activite prevue a l’origine et faisant l’objet de l’avenant de 1958, dont les clauses sont nettes et precises et ont ete acceptees par le representant, a confie a celui-ci, pour la partie du secteur transfere a d’autres representants, de nouvelles fonctions de supervision sortant du cadre des dispositions des articles 29 k et 29 o du livre 1er du code du travail, qu’ainsi, l’arret attaque a meconnu tout a la fois des dispositions legales et la loi du contrat intervenu en 1958 ;

Mais attendu, d’une part, qu’il resulte des constatations de fait des juges du fond que le salaire fixe alloue a x… en cours de contrat avait eu pour contrepartie une reduction sensible du taux convenu de toutes ses commissions, notamment dans trois departements dont l’exclusivite lui avait ete retiree ;

Qu’interpretant les avenants des 18 juin 1958 et 26 mars 1965 dont les dispositions etaient susceptibles de plusieurs sens, la cour d’appel a pu decider, sans denaturation, que le fixe mensuel alloue a x… a compter du 1er mars 1965 et majore le 19 octobre 1967 pour tenir compte d’une certaine perte causee par la reduction du taux des commissions tel qu’il avait ete fixe en 1958, devait s’analyser comme une commission forfaitaire et etre compris comme tel dans la base de calcul de l’indemnite de clientele ;

Attendu, d’autre part, que la compagnie industrielle des piles electriques ne justifie pas avoir soutenu devant les juges du fond que les nouvelles fonctions de supervision confiees a x… et consistant a effectuer des tournees avec l’assistance d’un autre representant dans trois des anciens departements qui lui avaient ete concedes originairement a titre exclusif sortaient des dispositions des articles 29 k et 29 o du livre 1er du code du travail ;

Qu’il s’ensuit que ce moyen etant nouveau et melange de fait et de droit, ne saurait etre presente pour la premiere fois devant la cour de cassation et que la seconde branche du premier moyen ne peut etre davantage retenue que la premiere ;

Sur le second moyen, tire de la violation des articles 29 k et 29 o du livre 1er du code du travail ;

1153 du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale ;

Attendu qu’il est encore reproche a l’arret apres avoir fixe a 77683, 59 francs l’indemnite de clientele allouee a x…, d’avoir, en outre, condamne la societe a verser a ce representant les interets de cette somme a compter du jour de la demande, alors qu’aucun dommages-interets moratoires ne peuvent etre accordes tant que l’indemnite de clientele n’a pas ete chiffree, que la decision attaquee, en statuant comme elle l’a fait a depasse le montant du prejudice qu’elle avait elle-meme fixe et n’a pas precise le caractere des interets ainsi alloues, et ce, d’autant plus que la demande initiale de l’interesse se limitait a la somme de 60520 francs ;

Mais attendu, d’une part, qu’il resulte des enonciations de la sentence prud’homale que, si x… dans sa citation introductive d’instance n’avait d’abord reclame que la somme de 60520 francs a titre d’indemnite de clientele, il a ensuite, par exploit du 11 mai 1970, porte le montant de sa demande a 77683, 59 francs en sollicitant l’homologation du rapport de l’expert ;

D’ou il suit que la premiere branche manque en fait ;

Attendu, d’autre part, que dans ses conclusions d’appel, x… avait demande que la somme qui lui serait allouee a titre d’indemnite de clientele porte interets de droit a compter du jour de la demande a titre de dommages-interets complementaires, compte tenu de l’anciennete de ses services, des circonstances de la rupture et du fait que le principe meme de l’indemnite de clientele n’avait pas ete conteste par l’employeur ;

Qu’il en resulte qu’en declarant, apres avoir fait etat des dix-sept annees durant lesquelles l’interesse etait reste au service de la compagnie industrielle des piles electriques ainsi que de l’ensemble des circonstances de fait de l’espece qu’il y avait lieu d’allouer a x… ainsi qu’il le demande les interets de l’indemnite litigieuse au taux legal, a compter du jour de la demande, la cour d’appel a necessairement entendu accorder a ces interets un caractere compensatoire ;

Et attendu qu’aucun des griefs n’est fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 octobre 1970, par la cour d’appel de toulouse ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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