Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mars 1972, 69-12.384, Publié au bulletin

  • Jugement y faisant droit sans retractation de l'ordonnance·
  • Conclusions posterieures à l'ordonnance de cloture·
  • Transformation de la société en cours d'instance·
  • Dépôt posterieur à l'ordonnance de cloture·
  • Formalités de l'article 1690 du code civil·
  • Appel forme au nom de la société absorbee·
  • Appel ulterieur de la société absorbante·
  • Possibilité de le soulever d'office·
  • Signification d'un jugement nul·
  • Appelant n'etant plus en cause

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Saisie de conclusions tendant a faire declarer irrecevable l ’appel forme par une societe ayant absorbe par voie d’apport-fusion une autre societe, motif pris de ce que la premiere, ayant recu la signification du jugement, en a fait relever appel au nom de la societe absorbee qui n’existait plus et de ce que, des conclusions ayant ete prises en premiere instance par la societe absorbante pour intervenir au nom de la societe absorbee, cette premiere societe ne pouvait intervenir apres l’appel non valable forme au nom de la societe disparue, une cour d’appel repond suffisamment a ces ecritures en relevant que l’appel forme au nom de la societe absorbee s’avere irrecevable, faute d’interet, celle-ci n’etant plus en cause, et le jugement ne pouvant donc lui faire grief, puis en declarant d’office irrecevables les conclusions prises en premiere instance par la societe absorbante parce que deposees apres l ’ordonnance de cloture et nul le jugement ayant fait droit a ces conclusions et en en deduisant que la societe absorbante a pu valablement faire appel a une date ou l’instruction du litige etait encore pendante devant le conseiller des mises en etat, aucun delai n’ayant pu courir a son egard. saisis de conclusions soutenant qu’une banque, qui poursuivait le recouvrement de creances litigieuses, n’explique pas comment les grosses de ces creances sont en sa possession et non en celle d’un notaire constitue sequestre et contestant la bonne foi de celle-ci, qui aurait produit des documents de complaisance pour attester l’achevement des travaux pour la garantie desquels les grosses litigieuses avaient ete bloquees, les juges du fond repondent a ces ecritures en relevant que les grosses comportant une clause inconditionnelle de transmissibilite et de transfert des creances par simple remise sans aucune signification au debiteur, le detenteur avait donne a la banque l’autorisation expresse d’en disposer et deduisant de cette constatation que la banque, dont la bonne foi ne pouvait etre mise en doute en raison d’accords anterieurs auxquels elle n’etait pas partie, etait fondee a poursuivre le recouvrement de sa creance.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 mars 1972, n° 69-12.384, Bull. civ. IV, N. 94 P. 91
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-12384
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 94 P. 91
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 avril 1969
Textes appliqués :
Code civil 1690

Code civil 2078

Code de procédure civile 444

Code de procédure civile local 81-4

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006987138
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque (aix-en-provence,21 avril 1969), d’avoir declare recevable l’appel forme le 12 novembre 1968 par la societe banque worms d’un jugement rendu le 4 mars 1968 et declarant fondee l’opposition de dame x… a un commandement de payer que la societe banque industrielle de financement et de credit, aux droits de laquelle vient la banque worms, lui avait fait delivrer le 16 fevrier 1967, alors, selon le pourvoi, d’une part, que les juges n’ont pas repondu aux conclusions de dame x… faisant valoir que c’etait la banque worms qui avait recu sa signification du jugement et qui, selon ses propres termes en avait fait relever appel au nom d’une societe qui n’existait plus, et alors, d’autre part, que, la cour d’appel ayant constate que des le 27 fevrier 1968, la banque worms avait pris des conclusions pour intervenir a la place de la banque industrielle qu’elle avait absorbee, n’a pas tire de ces constatations les consequences legales qui s’imposaient, la banque worms devant prendre ses responsabilites quant a l’appel a interjeter sans pouvoir intervenir de nouveau, apres l’appel de la banque industrielle, que celle-ci ne pouvait valablement former puisqu’elle n’existait plus ;

Mais attendu que l’arret defere releve que la banque industrielle a ete absorbee au moyen d’un apport fusion par la banque worms a compter du 31 octobre 1967 ;

Qu’elle retient que, sur la signification du jugement qui lui en a ete faite le 4 juin 1968 a la requete de dame x…, la banque industrielle en a interjete appel, mais que n’etant plus en cause le jugement ne lui fait subir aucun grief et que, par suite, son appel s’avere irrecevable faute d’interet ;

Qu’il declare irrecevables d’office les conclusions dont la banque worms avait saisi les premiers juges le 27 fevrier 1968 en vue de reprendre l’instance initialement suivie par la banque industrielle parce qu’elles avaient ete deposees apres l’ordonnance de cloture rendue le 25 octobre 1967, et prononce la nullite du jugement entrepris qui avait fait droit a ces conclusions sans retractation de ladite ordonnance de cloture, ni mise en oeuvre de la procedure edictee par l’article 84-1° du code de procedure civile localement applicable ;

Qu’il en deduit que la banque worme a l’egard de laquelle aucun delai n’avait ainsi pu courir a ete recevable en son appel du 12 novembre 1968, forme a une date ou l’instruction du litige etait encore pendante devant le conseiller des mises en etat ;

Que par ces motifs la cour d’appel a repondu aux conclusions dont elle etait saisie, et a pu statuer comme elle l’a fait sans encourir aucune des critiques formulees par le moyen qui est sans fondement ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret defere d’avoir decide que la banque etait en droit de demander le paiement du montant des creances visees par les deux grosses litigieuses a partir du moment ou elle en avait recu l’autorisation de y…, alors, selon le pourvoi que, d’une part la cour d’appel n’a pas repondu aux conclusions de dame x… faisant valoir que la banque worms ne conteste pas et pour cause etre parfaitement au courant du sequestre des grosses litigieuses et qu’elle se garde bien d’expliquer comment elles sont en sa possession, au lieu d’etre chez le notaire, et alors, d’autre part, qu’il ne suffisait pas a la cour d’appel d’affirmer la bonne foi de la banque, des lors que celle-ci etait serieusement contestee par la dame x… qui faisait valoir dans ses conclusions, demeurees sans reponse que la banque industrielle estimant necessaire d’etablir sa bonne foi, avait produit des documents de complaisance pour etablir qu’etaient termines et exempts de malfacons les travaux pour la garantie desquels les grosses litigieuses avaient ete bloquees, qu’en effet, une expertise avait ete ordonnee par ordonnance de refere du 24 novembre 1966 pour determiner precisement l’exactitude de ces faits et que la seule production de documents relatifs a la terminaison des travaux prouvait que la banque n’ignorait rien des accords aux termes desquels z…, notaire avait ete constitue sequestre des grosses ;

Mais attendu que l’arret rappelle que la pretention de dame x… repose sur le fait qu’en vertu d’une convention souscrite le 11 janvier 1966 entre elle, son mari et y…, agissant tant en son nom qu’es-qualites de gerant de la societe civile immobiliere residence nelson, celui-ci avait accepte que le notaire soit constitue sequestre des deux grosses au porteur litigieuses, comportant chacune la clause inconditionnelle de transmissibilite et de transfert des creances par la simple remise sans avoir besoin d’etre constatee par aucun endos ni autre ecrit ni d’etre signifiee a la debitrice, en garantie de la bonne execution de travaux restant a effectuer dans la partie de l’immeuble auquel la cession d’actions de la societe donnait vocation, et que dame x… en conclut que la banque ne pouvait ignorer l’indisponibilite qui les frappait entre les mains de y… ;

Que l’arret constate que par sa lettre du 3 fevrier 1967 y… a donne sans equivoque a la banque l’autorisation expresse de disposer en pleine propriete des deux grosses dont il etait detenteur et de les mettre en vente ;

Que l’arret en deduit que la banque, dont la bonne foi ne saurait etre mise en doute au vu d’accords anterieurs auxquels elle n’etait pas partie, avait qualite de titre pour delivrer le commandement litigieux a la date du 16 fevrier 1967, et que l’opposition de la dame x… etant, des lors injustifiee, la banque est fondee a poursuivre l’execution de son titre ;

Qu’ainsi la cour d’appel a repondu aux conclusions pretendument delaissees et justifie ce chef de sa decision ;

Que le moyen n’est donc pas davantage fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 avril 1969 par la cour d’appel d’aix-en-provence.

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Textes cités dans la décision

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