Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 1972, 71-11.019, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
… constitue un accident du travail proprement dit et non un accident de trajet, l’accident survenu a un ouvrier dans le vehicule de son employeur et conduit par un prepose de ce dernier, lors du retour du chantier au siege de l’entreprise ou il devait se presenter, avant de se rendre a son domicile par ses propres moyens, des lors que le temps necessite par le transport etait remunere comme temps de travail. Il en est ainsi meme si le salarie doit, pour regagner son domicile, passer de toute facon par la localite ou se trouve le siege de l ’entreprise (arret n.2).
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 16 mars 1972, n° 71-11.019, Bull. civ. V, N. 228 P. 20 9 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-11019 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 228 P. 20 9 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 8 décembre 1970 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987170 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. LAROQUE
- Rapporteur : RPR M. BOLAC
- Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
- Parties : CPAM DE LA DROME c/ C/ GOLLEON, ENT. VALETTE ET MONMEE, MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, EMERIT
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’x…, manoeuvre au service de l’entreprise valette et mommee, ayant ete blesse, dans un accident de la circulation, le 16 avril 1968, alors qu’il etait transporte dans la camionnette de l’entreprise conduite par le chef de chantier y…, la caisse primaire d’assurance maladie fait grief a l’arret attaque d’avoir, pour declarer irrecevable l’action en remboursement de ses prestations qu’elle avait introduite contre y…, l’entreprise valette et mommee et l’assureur de celle-ci, la mutuelle generale francaise accident, decide que l’accident n’etait pas un accident de trajet, aux motifs qu’il s’etait produit entre le chantier et le siege de l’entreprise, qu’il n’etait pas etabli qu’il soit survenu sur le trajet du lieu de travail a la residence d’x… ;
Que le temps du parcours etait remunere, que de ce fait l’ouvrier se trouvait sous la subordination de l’employeur et que l’accident qui s’etait produit a l’occasion de l’utilisation du vehicule mis a la disposition des travailleurs par l’entreprise devait etre qualifie d’accident du travail, alors d’une part, que l’arret denature les termes du litige et ne repond pas aux conclusions de la caisse faisant etat de ce qu’x… habitant au dela de romans ou il devait passer, l’accident survenu entre le lieu de travail et romans etait bien survenu sur le trajet de retour direct au domicile, alors, d’autre part, que la remuneration sous forme d’une indemnite de transport n’est pas un critere absolu faisant de l’accident survenu au cours du transport un accident de travail et que l’accident survenu, hors du temps et du lieu du travail, soit a 19 heures, le travail ayant pris fin a 18 h 30, ne pouvait etre a aucun titre qualifie d’accident du travail, alors enfin, que l’arret affirme inexactement que l’accident survenu dans le vehicule de l’employeur est, de jurisprudence constante, un accident du travail, le fait etant exclu lorsque le salarie conserve la liberte d’utiliser ou non ce vehicule, ce qui est le cas de l’espece, le transport n’etant pas compris dans l’horaire de travail ;
Mais attendu, que les juges du fond relevent que l’accident s’etait produit lors du retour des ouvriers du chantier au siege de l’entreprise a romans ou ils devaient se presenter et non a leurs domiciles respectifs ou ils se rendraient ensuite par leur propres moyens et que le temps necessite par le transport etait remunere et figurait a ce titre dans l’assiette des cotisations de securite sociale ;
Que de ces elements de fait qui impliquaient que le temps passe pour accomplir le parcours du lieu de travail a romans devait etre considere comme temps de travail, la cour d’appel, abstraction faite de tous autres motifs qui sont surabondants, a exactement, deduit que lors du transport au cours duquel il avait ete blesse, x… etait demeure sous l’autorite et la subordination de son employeur ;
Et que l’accident qui lui etait survenu etait un accident du travail et non un accident de trajet meme si cet ouvrier devait passer par romans pour regagner son domicile ;
Attendu que le moyen pris de ce que la duree du trajet aurait ete remuneree par une indemnite et non par un salaire est nouveau et ne saurait etre accueilli ;
D’ou il suit qu’en declarant non recevable l’action de la caisse dirigee contre un co-prepose de la victime et l’employeur de celle-ci la cour d’appel a, sans encourir les critiques du pourvoi, legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 decembre 1970, par la cour d’appel de grenoble.